Autorisations d’urbanisme : l’annulation du jugement invitant à régulariser les vices emporte l’annulation du jugement qui clôt finalement l’instance, si ce second jugement rejette les conclusions à fin d’annulation en retenant que le vice relevé dans le premier jugement a été régularisé

Conseil d’Etat, 25 septembre 2020, n°432511, 436284

 M. F… C… et Mme B… D… ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler les arrêtés des 6 février et 30 mai 2018 par lesquels le maire de Francheville a délivré à la société Patrimoine investissement un permis de construire et un permis de construire modificatif pour un projet situé chemin du Gareizin sur le territoire de la commune.

Par un jugement du 9 mai 2019, le Tribunal administratif de Lyon a sursis à statuer sur leur demande d’annulation, et enjoint à la société Patrimoine investissement et à la commune de Francheville de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, de l’éventuelle délivrance d’une mesure de régularisation.

La société Patrimoine Investissement ayant déposé une demande de permis de construire en vue de régulariser les vices relevés par ce jugement, une mesure de régularisation lui a été délivrée le 13 août 2019.

Par un second jugement du 26 septembre 2019, le Tribunal administratif de Lyon a jugé que cette mesure avait régularisé les vices du permis initial et a rejeté la demande de M. C… et Mme D.

Les requérants se sont pourvus en Cassation contre ces deux jugements.

Le Conseil d’Etat relève que le premier jugement devait être annulé, dans la mesure où le Président avait, à tort, fait usage de l’article R. 611-7-1 du CJA (impossibilité d’invoquer des moyens nouveaux) avant l’expiration du délai donné aux requérants pour répliquer au premier mémoire en défense, puisqu’aucun des défendeurs n’avait, à cette date, produit de mémoire en défense.

Il annule donc le premier jugement.

Il relève ensuite que les motifs du premier jugement constituent le soutien nécessaire du dispositif du jugement qui clôt finalement l’instance.

Il en conclut que le Juge d’appel ou de cassation, saisi de conclusions dirigées contre ces deux jugements, s’il annule le premier jugement, doit annuler en conséquence, le cas échéant d’office, le second jugement.

Il annule, par suite, les deux jugements attaqués.