La légalité d’une décision de sursis à statuer peut être examinée au regard de la légalité du futur plan local d’urbanisme invoquée par la voie de l’exception d’illégalité.

Conseil d’Etat, 22 juillet 2020, n°427163

Par une délibération du 23 mars 2009, une commune avait prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et par une délibération du 10 juillet 2013, tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Par une décision du 18 octobre 2013, le maire a opposé à la requérante, un sursis à statuer pour une durée de 2 ans, sur sa demande de permis de construire une maison individuelle et un garage.

La Cour administrative d’appel de Versailles a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours en annulation présenté contre la décision de sursis à statuer, ladite décision et la décision implicite de rejet du recours gracieux.

Sur pourvoi de la Commune, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord, qu’en vertu des dispositions de l’article L.111-8 du code de l’urbanisme, en vigueur à la date d’adoption de la décision contestée, une décision de sursis à statuer doit être motivée, l’arrêté devant préciser les circonstances de fait et de droit motivant ladite décision (article A.424-4 du code de l’urbanisme).

En l’espèce, l’arrêté renvoyant au code de l’urbanisme dans son ensemble et à la délibération du 23 mars 2009 et indiquant uniquement que « l’opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme« , la Cour administrative d’appel a pu, à bon droit, considérer qu’il était entaché d’une insuffisance de motivation.

Ensuite, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé que les dispositions de l’article L.123-6 du code de l’urbanisme prévoit la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation, à compter de la publication de la délibération prescrivant l’élaboration d’un plan local d’urbanisme, rappelle que : « un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir, et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution« .

Dans ces conditions, la Cour n’a commis aucune erreur de droit, en examinant la légalité du futur plan local d’urbanisme pour apprécier la légalité de la décision de sursis à statuer.

Le Conseil d’Etat rejette, par conséquent, le pourvoi de la Commune.