Par une décision en date du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a considéré que l’ordonnance du juge des référés provision « constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivit directement »

Conseil d’Etat, 22 juillet 2020, n°426210

Une convention a été conclue entre la Communauté urbaine de Lyon et la société Massimi le 18 décembre 1997 ayant pour objet de lui confier la réalisation d’une ZAC dans le septième arrondissement de Lyon. Il avait été prévu, par un second contrat signé le 24 mars 1998, que ladite société verserait à la ville de Lyon la somme de 2.5 millions de francs par le biais d’un fond de concours.

En l’absence d’exécution de l’obligation contractuelle, la ville de Lyon a saisi, sur le fondement de l‘article R.541-1 du Code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon qui a fait droit à sa demande de provision. La société a interjeté appel devant la Cour administrative d’appel de Lyon, laquelle a rendu un arrêt confirmatif de l’ordonnance et a condamné la société Massimi au paiement d’une provision de 420 000 euros. Or, suite à l’ordonnance du juge des référés, le maire de la ville avait émis un titre exécutoire tendant au paiement de la somme. La société demande au Tribunal administratif de Lyon de la décharger de toute dette envers la ville ainsi que d’annuler le titre exécutoire. La Cour a annulé le jugement et a fixé le montant définitif de la dette à hauteur de 420 000 euros.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur les conclusions tendant à la fixation définitive du montant de la dette. Après avoir rappelé l’article R.541-4 du CJA selon lequel la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond afin de statuer sur le principe de la dette ainsi que, à titre définitif, sur le montant de la somme, il rappelle que « l’éventuelle irrecevabilité de la demande de provision présentée devant le juge est sans incidence sur l’instance au fond ». En l’espèce, le moyen d’irrecevabilité relative au référé et soulevé par la société Massimi devant le juge du fond est inopérant.

Surtout, le Conseil d’Etat se prononce sur la valeur du titre exécutoire émis par le maire après l’ordonnance du référé provision. Il déduit de l’articulation des articles 111-3 du code des procédures civiles, R.2342-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L.11 du CJA que « si les décision du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L.11 du CJA, exécutoires« .

Dès lors, le titre exécutoire émis par le maire suite à la condamnation de son cocontractant par le juge des référé, notamment pour le paiement d’une provision, n’a aucune portée juridique. Par conséquent, le titre exécutoire de l’article R.2342-4 du CGCT, dans ce cas précis, est insusceptible de recours.