Article 82 et 83 de la loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015

Les articles 82 et 83 de la loi NOTRe n°2015-991 sont entrés en vigueur au renouvellement des conseils municipaux de 2020 et modifient le cadre juridique relatif au fonctionnement des conseils municipaux et communautaires.

En premier lieu, les dispositions de la Loi NOTRe abaissent les seuils de population des communes soumises à certaines obligations, au titre de leurs modalités de fonctionnement, de 3500 à 1000 habitants.

Désormais, les conseils municipaux des communes de 1000 habitants et plus sont soumis, pour leur fonctionnement, au régime suivant :

  • Ils ont l’obligation de se doter d’un règlement intérieur dans un délai de six mois à compter de leur installations (article L.2121-8 CGCT) ;
  • Le règlement intérieur doit encadrer l’exercice des questions orales posées en conseil en fixant la fréquence, les règles de présentation et les règles d’examens desdites questions (article L.2121-19 CGCT) ;
  • Le tiers des membres du conseil peut demander la convocation du conseil (article L.2121-9 du CGCT). Le quota requis est porté à la moitié des membres du conseil lorsque la commune a moins de 1000 habitants.
  • Le bulletin d’information générale du conseil municipal doit prévoir un espace réservé à l’expression des conseillers ne relevant pas de la majorité (article L.2121-27-1 du CGCT).

En second lieu, ladite loi unifie les règles applicables au fonctionnement des conseils communautaires.  L’ancien article L.5211-1 du CGCT distinguait les EPCI selon s’ils comprenaient au moins une commune de 3500 habitants (application du régime des communes de 3500 habitants) ou s’ils ne comprenaient que des communes de moins de 3500 habitants.

Désormais, tous les EPCI « sont soumis aux règles applicables aux communes de 1000 habitants et plus » pour l’application des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-19, L.2121-22 et L.2121-27-1 du CGCT.  Ainsi tous les conseils communautaires doivent appliquer le régime susvisé. A ce régime, s’ajoutent la règle, toujours applicable aux communes de 3500 habitants, le seuil n’ayant pas été modifié sur ce point, selon laquelle les conseils communautaires devront tous appliquer le délai de convocation de 5 jours francs et y joindre une note explicative de synthèse (alinéa 3 de l’article L.5211-1 du CGCT).