Si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. 

Conseil d’Etat, 19 juin 2020, n° 434671, 434899

Dans cette affaire, le pétitionnaire s’était vu délivrer, le 5 septembre 2014, par le maire de la commune de Saint Didier au Mont d’Or, un permis de construire qu’il avait ensuite transféré à un nouveau bénéficiaire. Le nouveau bénéficiaire de l’autorisation avait ensuite obtenu de la part du maire un permis de construire modificatif annulé par le tribunal administratif de Lyon à la suite d’une requête formée par un voisin. Le 13 février 2019, le pétitionnaire avait alors déposé une déclaration d’ouverture de chantier afin de réaliser le projet tel qu’autorisé par le permis initial. A la suite du refus du maire de constater la caducité de ce permis de construire, de dresser un procès verbal d’infraction aux fins de transmission du procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux en date du 12 août 2019, la même requérante, a saisi le tribunal administratif afin que cette décision soit suspendue et qu’il soit enjoint au maire de constater la caducité du permis de 2014 et de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Par une ordonnance du 11 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du 12 août 2019 et a enjoint au maire de constater la caducité du permis de construire du 5 septembre 2014 et de prendre un arrêté interruptif de travaux.

Le nouveau bénéficiaire et la commune se sont alors pourvus en cassation.

Le Conseil d’Etat, se prononçant sur le bien fondé de l’ordonnance attaquée au regard de la combinaison des dispositions relatives à, d’une part, la validité d’un permis de construire dont les règles sont issues de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme – 3 ans à compter de sa notification sans que les travaux ne soient interrompus pendant un délai supérieur à une année – et, d’autre part, la suspension de ce délai de validité en cas de recours contre le permis de construire issue de l’article R. 424-19 du même code, va faire droit aux demandes de la commune et du bénéficiaire.

Il va en effet considérer qu’il résulte de la combinaison de ces dispositions que, « si la délivrance d’un permis de construire modificatif n’a pas pour effet de faire courir à nouveau le délai de validité du permis de construire initial, le recours contentieux formé par un tiers à l’encontre de ce permis modificatif suspend ce délai jusqu’à l’intervention d’une décision juridictionnelle irrévocable. »

Ce faisant, il considère que les premiers juges, en jugeant que le moyen invoqué par le requérant était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du maire du 12 août 2019, ont commis une erreur de droit et annule dès lors l’ordonnance.