Après la confirmation du second tour du scrutin fixée le 28 juin prochain, le Parlement vient d’adopter, après accord en Commission Mixte Paritaire, le texte de loi tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires, loi publiée au JO du 23 juin 2020.

Initialement établi pour organiser, si besoin était, le report du second tour en cas de reprise de l’épidémie, l’objet de ce nouveau texte de loi a été singulièrement élargi y compris aux modalités d’installation des nouvelles assemblées et à la poursuite ou non de l’application de certaines règles dérogatoires adoptées en pleine période de crise sanitaire.

Le mécanisme des procurations assoupli

Afin d’éviter une abstention massive que certains sondages semblent annoncer pour ce second tour des élections municipales et communautaires du 28 juin prochain, le texte de loi est venu apporter quelques aménagements quant à la procédure de procuration.

En premier lieu, lors du scrutin de dimanche prochain, chaque électeur pourra être porteur de deux procurations au lieu d’une jusqu’alors. Mais, la règle selon laquelle le mandant doit désigner un mandataire exclusivement dans la même commune reste de mise et n’a pas été modifiée, ni assouplie.

Pour les personnes ne pouvant se déplacer, en raison des risques sanitaires induits par l’épidémie de COVID 19, et comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, possibilité leur est donnée afin que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Pour ce faire, lesdites personnes concernées peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou encore par voie électronique, en indiquant la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu’il soit toutefois nécessaire de fournir un justificatif.

Allongement des délais d’installation des Syndicats Mixtes fermés et présidence

Afin d’éviter que le Comité Syndical d’un Syndicat Mixte fermé ne se réunisse au beau milieu de la période estivale afin d’installation, le texte de loi, article 4, déroge au droit commun quant au délai d’installation. Ce n’est, en effet, qu’une fois installés, les Conseils municipaux et les Conseils communautaires des Communes et EPCI membres, et une fois que ceux-ci ont régulièrement procédé à la désignation de leurs représentants appelés à siéger dans les assemblées syndicales, que le Syndicat Mixte pourra formellement, à son tour, mettre en place ses nouvelles instances.

C’est ainsi que le Comité Syndical d’un Syndicat Mixte fermé, pour éviter d’éventuelles difficultés de quorum, se réunit dans sa composition renouvelée au plus tard le 25 septembre 2020. Cette dérogation ne vaut pas pour les structures syndicales (composées exclusivement d’EPCI et/ou de Communes et d’EPCI) ne comptant, parmi leurs membres, que des Communes dans lesquelles le premier tour opéré le 15 mars dernier, a été conclusif.

De plus, il est prévu, article 12 du texte de loi, que si le Président d’un Syndicat Mixte a perdu son mandat, à la suite de la désignation, par les Communes et EPCI membres, de leurs nouveaux représentants, il est alors provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un Vice-Président dans l’ordre des nominations, et ce, jusqu’à l’installation de l’organe délibérant du Syndicat suivant le second tour du renouvellement général des conseils municipaux.

Ce dispositif est ainsi posé pour éviter, la crise sanitaire étant passée par là avec maintien des exécutifs sortants, qu’un exécutif syndical puisse être maintenu sur une période exagérément longue, s’agissant d’élu, soit battu par le suffrage, soit, le cas échéant, non candidat.

Certaines dérogations au mode de fonctionnement des assemblées prolongées

Le texte de loi prolonge, par ailleurs, un certain nombre de mesures qui avaient été adoptées en plein cœur de la période de crise sanitaire, touchant aux modalités de fonctionnement des assemblées locales, notamment, en matière de quorum, de vote électronique, de convocation, de lieu de réunion ou encore de huis-clos.

Afin de faciliter la réunion des assemblées locales, communales et intercommunales, le législateur, article 3 du nouveau texte de loi, prolonge jusqu’au 30 août la période durant laquelle le quorum est fixé à un tiers des membres présents. En revanche, il est à noter qu’à compter du 11 juillet 2020, est supprimée la possibilité de compter dans le quorum des élus ayant donné procuration à un autre membre de l’assemblée. Autrement dit, à compter de cette date, le quorum du tiers s’appréciera sur les seuls élus présents à l’exclusion de tout autre.

En termes de modalités de réunion, le dispositif de l’ordonnance institutionnelle du 1er avril dernier est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020, à savoir que les séances des assemblées communales ou intercommunales, peuvent se tenir en visio-conférence, un tel mode opératoire excluant, par principe, tout vote à bulletins secrets, lequel nécessite impérativement une séance en présentielle.

Sur ce point, on ne manquera pas de relever que l’article 10 du texte de loi prévoit que par dérogation au droit commun, lequel exige un scrutin secret, le Conseil municipal et l’Assemblée délibérante d’un EPCI peuvent décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations de délégués appelés à siéger au sein des EPCI et des Syndicats Mixtes, dispositif dérogatoire en vigueur jusqu’au 25 septembre 2020.

De plus, s’agissant des modalités de convocation, afin de permettre l’organisation des séances d’installation des Conseils communautaires et métropolitains, dans des délais plus serrés et avant le 13 juillet prochain, l’article 7 du texte de loi, fixe le délai de convocation à la séance d’installation à trois jours francs au lieu de cinq, dans le droit commun.

S’agissant du lieu de de réunion de l’assemblée, le texte de loi, article 8, le Maire, le Président de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale et le Président d’un EPCI à fiscalité propre, disposent, jusqu’au 30 août prochain, dès lors que le lieu habituel de réunion ne permet pas d’assurer sa tenue dans des conditions sanitaires satisfaisantes, de la faculté de réunir les assemblées délibérantes en tout lieu. Encore faut-il que ce lieu ne contrevienne pas au principe de neutralité, qu’il offre toutes les garanties d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permette d’assurer la publicité des débats. Dans un tel cadre et si l’exécutif local entend user d’une telle faculté, il faut alors qu’il informe le Préfet du lieu choisi pour la réunion du Conseil.

De même encore, le dispositif mis en place pour l’installation des nouvelles municipalités issues du vote du premier tour des élections municipales et communautaires du 15 mars dernier, pour ce qui est de la présence ou non du public, est également, article 9 du texte de loi, prolongé et ce, jusqu’au 30 août 2020. Il concerne les séances d’installation des nouvelles instances communales ou intercommunales, comme toute autre réunion de l’assemblée délibérante.

L’exécutif local peut, au choix, afin d’assurer des conditions conformes aux règles sanitaires, soit décider que la réunion se tiendra sans que le public ne soit autorisé à y assister (avec alors l’obligation d’assurer le caractère public des débats par retransmission audio ou vidéo, soit fixer un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Dans un tel cas de figure, l’exécutif devra faire mention de cette décision sur la convocation de l’organe délibérant. L’exécutif local dispose  encore de la faculté de solliciter le huis-clos, lequel supposera un vote de l’assemblée.

Exécutifs locaux, la fin des pouvoirs exceptionnels et une modification des pouvoirs de police

Le texte de loi, article 6, met fin aux pouvoirs exceptionnels qui avaient été dévolues de plein droit aux exécutifs locaux, communaux, communautaires et métropolitains, par l’ordonnance institutionnelle du 1er avril dernier, étant investi de la quasi-totalité ou presque des attributions de l’assemblée délibérante.

Ces délégations d’attributions exceptionnelles prendront donc fin au lendemain du second tour des élections municipales et communautaires, soit le 29 juin prochain, et dans les Communes où le second tour ne pourra pas être organisé dimanche prochain, comme en Guyane, le 10 juillet prochain.

Le texte de loi, article 11, modifie, par ailleurs, sensiblement le régime juridique des transferts de pouvoirs de police spéciale des Maires au Président de l’intercommunalité. Alors même que jusqu’à présent, la question dudit transfert éventuel se posait après chaque renouvellement général, dans le délai de 6 mois suivant l’élection du Président de l’EPCI, le nouveau dispositif pose en principe que possibilité est donnée au Maire de s’opposer à la reconduction du transfert de police spéciale opéré au profit du précédent Président. Autrement dit, la règle ainsi posée est celle de la reconduction du transfert déjà opéré et non plus le fait de savoir s’il est décidé de transférer ou non tel pouvoir de police spéciale au Président, comme dans le droit antérieur.

Sur les délais de jugement des contestations électorales

Le texte de loi, article 2, vient utilement préciser que les protestations électorales introduites devant les Tribunaux Administratifs compétents, à l’encontre du premier tour des élections intervenu le 15 mars dernier, sous réserve des dispositions de l’article L 118-2 du Code électoral qui visent les Communes de plus de 9 000 habitants soumises à plafond de dépenses campagne, doivent être jugées avant le 30 septembre 2020.

S’agissant des protestations qui seront introduites à l’encontre des opérations électorales intervenant le 28 juin prochain, et là encore, exclusion faite des Communes sujettes à plafonnement de dépenses électorales, devront être jugées avant le 31 octobre prochain.