La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne vise, par ses articles 19 et 20, à adapter les règles applicables dans la fonction publique s’agissant des contractuels et des mises à disposition de fonctionnaires.

En premier lieu, et pour rappel, les contractuels des trois versants de la fonction publique doivent se voir proposer un CDI s’ils peuvent justifier de l’accomplissement de six années de services, les interruptions entre deux contrats de moins de 4 mois n’étant pas prise en compte.

De manière à prendre en compte l’impact de l’état d’urgence sanitaire sur le calcul de cette période de six ans, la loi insère aux articles 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’Etat, 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et 9 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière la disposition suivante :

« Pour le calcul de la durée d’interruption entre deux contrats, la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L.3131-12 du code de la santé publique n’est pas prise en compte ».

Cette disposition est entrée en vigueur à compter du 12 mars 2020.

En second lieu, elle modifie l’article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale et l’article 49 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière en ajoutant un cas dérogatoire à l’obligation de remboursement par l’organisme d’accueil de la charge de la rémunération du fonctionnaire concerné.

Ainsi, les administrations des fonctions publiques territoriale et hospitalière qui mettent leurs agents à disposition d’un établissement public de santé, pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et pour des motifs liés à la gestion de la crise sanitaire, ne peuvent pas demander remboursement de la rémunération desdits agents.

Précisons qu’une telle dérogation au remboursement était déjà prévue antérieurement s’agissant de la fonction publique de l’Etat (article 42 de la loi du 11 janvier 1984).

Par ailleurs, la loi modifie l’article L.162-23-14 du code de la sécurité sociale : le rapport présenté annuellement par le Gouvernement au Parlement et portant sur le financement des établissements de santé devra désormais notamment préciser la valorisation des mises à dispositions sans remboursement d’agents publics à des établissements publics de santé ainsi que le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis les agents concernés à disposition.