La Cour Administrative d’Appel de Lyon et le Conseil d’Etat ont récemment apporté d’intéressantes précisions quant aux possibilités de régularisation de permis de construire entachés d’irrégularités.

Cour administrative d’appel de Lyon, 28 janvier 2020, n°18LY01801

Conseil d’Etat, 3 juin 2020, n° 420736

Sur les « mesures de régularisation » et l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme

Le Tribunal Administratif de Grenoble avait annulé un permis de construire au motif que celui-ci méconnaissait la règle relative au COS fixée par le POS, alors applicable.

Le pétitionnaire avait alors d’une part fait appel du jugement du Tribunal et, d’autre part, déposé un nouveau permis de construire accordé, cette fois-ci, sur la base du PLU adopté depuis.

Ce nouveau permis de construire régularisait le vice relatif au dépassement du COS, celui-ci n’étant plus réglementé, mais n’était pas strictement conforme au nouveau PLU.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon, dans son arrêt du 28 janvier 2020, a considéré que « lorsque le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité, si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation ».

La Cour, faisant application de l’article L. 600-5-2 du Code de l’Urbanisme, a considéré que le nouveau permis de construire, délivré au regard du nouveau PLU a « eu pour effet de régulariser le vice du permis de construire initial », à savoir le dépassement du COS, peu importe que ce nouveau permis ne soit pas conforme sur d’autres points au PLU, cette situation ne faisant « pas obstacle à la régularisation du permis de construire initial sur le vice relevé ».

En conséquence, la Cour a annulé le jugement du Tribunal Administratif de Grenoble en considérant que le permis de construire initial avait été régularisé par la délivrance d’un nouveau permis de construire.

Sur l’article L. 600-5-1 du Code de l’Urbanisme

L’article L.600-5-1 du Code de l’Urbanisme permet au juge administratif, s’il estime qu’un vice affectant la légalité d’un permis de construire est susceptible d’être régularisé, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il fixe pour cette régularisation.

Le Conseil d’Etat, dans son arrêt du 3 juin 2020, a ainsi rappelé que s’agissant des vices entachant le bien fondé d’un permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions, le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de sa délivrance.

Ces deux décisions montrent que d’intéressantes voies de régularisation des permis de construire, initialement irréguliers, s’ouvrent en prenant en compte la réglementation d’urbanisme applicable à la date à laquelle le juge statue et non à la date à laquelle le permis de construire, irrégulier, a été accordé.