Entre le 11 et le 12 mai 2020 deux décrets successifs visant à compléter la loi n° 2020-546 de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, en prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, se sont succédés. D’abord le décret n°2020-545, qui abrogeait presque intégralement le décret n°2020-293 du 23 mars 2020, et ensuite le décret n°2020-548, qui l’a lui même abrogé.

La vocation de ces textes était d’établir des règles générales pour le déconfinement, pouvant être modulées au besoin, impliquant d’abord un strict respect des mesures d’hygiène « barrières » en « tout lieu et en toute circonstance » et ensuite l’établissement d’un classement des départements en zones rouges et vertes selon le nombre de passages aux urgences pour suspicion d’affection au covid-19, le taux d’occupation des lits de réanimation et la capacité de réalisation des tests virologiques.

D’une manière générale le décret n° 2020-548 est une stricte reprise des dispositions du décret précédent n°2020-545.

En ce sens il réaffirme notamment l’obligation, pour les personnes de plus de onze ans, de porter un masque dans les transports en commun et la faculté pour le préfet de région de réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées, l’accès aux transports publics collectifs aux voyageurs effectuant des trajets pour des motifs limitativement énumérés.

Les rassemblements, réunions, à un titre autre que professionnel, sur la voie publique ou dans un lieu public, mettant en présence plus de dix personnes, sont interdits. Lorsqu’ils sont, par exception, autorisés ils doivent s’effectuer dans le strict respect des préconisations d’hygiène et de sécurité. Là encore le préfet est doté d’une marge d’appréciation au vu des circonstances locales et peut choisir d’autoriser, ou de restreindre, certaines réunions.

Concernant les parcs et les espaces verts dans les zones urbaines leur ouverture est interdite dans les départements situés en zone rouge. L’accès aux plages, plans d’eau et lacs est en principe interdit mais le préfet peut, sur proposition du maire, l’autoriser de manière dérogatoire. A l’inverse les marchés sont, par principe, autorisés mais le préfet peut, sur proposition du maire, en interdire l’ouverture. Par ailleurs sur ces lieux doivent être affichées les mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.

L’article 10 du décret maintient une impossibilité de recevoir du public pour un certain nombre d’établissements, tels que les salles de spectacles, les restaurants et débits de boissons, les musées, etc. Cependant la possibilité est toujours laissée au préfet d’autoriser l’ouverture des musées, monuments et parcs zoologiques dont la fréquentation est essentiellement locale. Les établissements scolaires, quant à eux, font l’objet de traitements différenciés, selon le type d’établissements, les écoles maternelles et élémentaires seules ayant pu faire l’objet d’une réouverture à compter du 11 mai 2020. Les collèges, pour leur part, devront attendre le 18 mai 2020, à condition d’être situés dans un département classé en zone verte.

Chaque situation devant faire l’objet d’une analyse au cas par cas, l’article 27 confère au préfet de département le pouvoir de prononcer un nouveau confinement, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie.

Le décret n°2020-548 comprend deux dispositions qui ne figuraient pas dans le décret n°2020-545.

Sa première innovation est de prévoir, à l‘article 3, une interdiction de déplacement au-delà d’un périmètre de 100 kilomètres de son lieu de résidence, sauf exceptions limitativement énumérées, tels que des déplacements professionnels insusceptibles d’être différés ou des déplacements aux fins de participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. Faculté est à nouveau faite au préfet de mettre en place des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur du département lorsque les circonstances locales l’exigent. En application de cette disposition, un arrêté du 11 mai 2020 a fixé le modèle de déclaration indiquant le motif de déplacement hors du département et à plus de 100 kilomètres du lieu de résidence. Cet arrêté est entré immédiatement en vigueur, en vertu d’un décret n°2020-547.

La seconde innovation est prévue par l’article 8 qui interdit formellement tout événement réunissant plus de 5 000 personnes jusqu’au 31 août 2020.