Suite à la promulgation de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, (dont la fin est désormais fixée au 10 juillet 2020), et complétant ses dispositions, l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifie et complète les dispositions prises, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif. L’ordonnance est décomposée en deux parties :

La première tient compte de la prorogation de l’état d’urgence sanitaire par la loi du 11 mai 2020 précitée et de la mise en œuvre des mesures de déconfinement. Elle détermine un terme fixe aux reports de délais et d’échéances prévus par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020, qui étaient jusqu’à lors définis de manière glissante par référence à la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire :

  • L’ordonnance modifie ainsi l’article 16, I et II de l’ordonnance du 25 mars et fixe le report des mesures d’instruction et des clôtures d’instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020, tout en conservant la faculté pour le juge de fixer un délai plus bref ou une date d’échéance plus rapprochée, après information des parties ;
  • Le premier alinéa de l’article 17 de l’ordonnance du 25 mars est également modifié et prévoit désormais le point de départ des délais de jugement qui courent, ou ont couru, en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020 au 1er juillet 2020 (celui-ci était  auparavant fixé au premier jour du deuxième mois suivant la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire).

La seconde comporte de nouvelles dérogations temporaires aux règles de fonctionnement des juridictions administratives pour leur permettre de s’adapter à l’allègement progressif du confinement parmi lesquelles :

  • La permission aux magistrats de siéger sans être présents dans la salle d’audience ;
  • Le Président de la formation de jugement, présent dans la salle d’audience, peut autoriser les autres membres de cette formation à participer à l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle;
  • Egalement, le président de la juridiction peut autoriser les magistrats statuant seuls à tenir leurs audiences à distance. (Article 1, 3° de l’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2002)