Promulguée à la suite de l’avis du Conseil scientifique COVID-19 du 20 avril 2020, la loi du 11 mai 2020 proroge l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 juillet inclus et complète le cadre juridique posé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Elle introduit un dispositif précisant les conditions d’engagement de la responsabilité pénale des employeurs et des autorités locales. Les élus locaux étaient en effet soucieux des risques de condamnation pénale pesant sur eux à l’approche notamment de la mise en oeuvre des mesures de déconfinement : réouverture des écoles, des transports…

Le projet de loi tel qu’adopté par le Sénat prévoyait de les exonérer de leur responsabilité pénale pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, sauf à prouver qu’ils auraient commis et provoqué directement ou indirectement la contamination d’une personne au COVID-19.

Ce dispositif, très critiqué, a été finalement abandonné au profit d’une nouvelle rédaction, figurant désormais à l’article L. 3136-2 du code de la santé publique, faisant référence à l’article 121-3 du code pénal relatif aux délits non-intentionnels qui doivent être appréciés, dans le cas de la crise ayant justifié l’état d’urgence sanitaire, en fonction des compétences, du pouvoirs, et des moyens dont disposait l’auteur des faits, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

Le législateur a donc opté pour une rédaction visant à ce que les conditions exceptionnelles dans lesquelles la prise de décision est exercée soient bien prises en compte par le juge pour apprécier la responsabilité des personnes concernées, sans atténuer, ni exonérer de leur responsabilité, les décideurs publics et privés.

Dans la perspective du déconfinement, les régimes de quarantaine et d’isolement sont également précisés. Le cadre général applicable à ces mesures devra toutefois être défini par décret du Premier ministre, après avis du comité scientifique.

L’article 3 apporte plusieurs modifications à l’article L. 3131–15 du code de la santé publique relatif aux mesures pouvant être prises par le Premier ministre lors de l’état d’urgence sanitaire. Ces modifications portent, en particulier, sur la réglementation des déplacements, des transports – afin d’imposer, par exemple, le port du masque – de l’ouverture d’établissements et les mesures de quarantaine et de mise à l’isolement. Sur ce dernier point, la loi établit le régime juridique des mesures individuelles de quarantaine et d’isolement décidées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Enfin, le Chapitre II de la loi renforce les moyens disponibles pour identifier les personnes atteintes du virus et les personnes dites « à risque » afin de prévenir le plus efficacement possible une éventuelle reprise de l’épidémie.

À cette fin, elle autorise dans son article 11 le partage des données personnelles relatives, notamment, à l’identité et à l’état de santé de ces personnes entre les personnels de santé et les autorités sanitaires compétentes, pour une durée strictement nécessaire à la lutte contre l’épidémie et dans la limite d’un an à compter de la publication de la loi. Ces systèmes d’information, dont les modalités sont notamment définies par le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ont pour finalité, entre autres, d’identifier les personnes infectées ou présentant un risque d’infection et de les orienter.

A noter que le Conseil constitutionnel, saisi le 9 mai 2020 par le président de la République et le président du Sénat, puis le 10 mai par des parlementaires, a validé, par une décision n°2020-800 DC du 11 mai dernier, la majorité des dispositifs énoncés ci-dessus : validation du dispositif relatif à la responsabilité pénale des décideurs, validation de la prolongation de l’état d’urgence sanitaire et de son contenu. Sur la mise en place du système d’information et le régime des mesures de quarantaine et d’isolement, le Conseil a toutefois censuré certaines dispositions et énoncé des réserves d’interprétation qui restent, pour l’ensemble, anecdotiques.