Le nom d’une commune nouvelle n’est pas de nature à porter atteinte aux droits conférés au titulaire d’une marque du même nom déposée auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle. 

Cour administrative d’appel de Lyon, 18 novembre 2019, Association Avenir Mont-de-Lans, n° 17LY02936

Par délibérations du 23 juin 2016, les conseils municipaux des communes de Vénosc et Mont-de-Lans ont sollicité du préfet de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales, la création d’une commune nouvelle. Celle-ci a été créée par arrêté préfectoral du 28 septembre 2016, sous la dénomination « Les Deux Alpes ».

L’association Avenir Mont-de-Lans a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une requête tendant à l’annulation de cet arrêté puis la Cour, suite au rejet de sa requête en première instance.

La Cour devait notamment se prononcer sur la légalité de l’arrêté en ce qu’il dénommait la commune nouvelle « Les Deux Alpes », nom ayant fait l’objet d’un dépôt comme marque auprès de l’INPI.

L’association faisait d’abord valoir que la nomination méconnaissait les dispositions des articles L. 713-1, L. 713-2 et L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle énumérant les droits conférés par une marque à son titulaire.

La Cour, rappelant que la violation de ces dispositions ne peut résulter que d’un usage de la marque protégée sans autorisation de son propriétaire, a considéré que l’arrêté litigieux n’emportait pas en lui même usage de la marque en question, pour des produits ou des services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de ces marques, un tel usage n’étant susceptible de résulter que de décisions adoptées par la commune nouvelle. Elle a donc écarté le moyen sans qu’il soit besoin pour elle de saisir la juridiction judiciaire d’un renvoi préjudiciel.

La Cour franchit ici un cap en considérant que l’attribution d’une marque déjà protégée ne peut en elle même entraîner la violation du code de la propriété intellectuelle – là ou la jurisprudence antérieure considérait que l’attribution d’un nom protégé emportait usage et donc violation du CPI (Conseil d’Etat, 30 novembre 2016, Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, n° 386023) – et que seul l’usage qui peut être fait de ce nom est susceptible de méconnaître la législation sur les marques.

Enfin, l’association soutenait que la dénomination de la commune nouvelle « Les Deux Alpes » procédait d’une erreur manifeste d’appréciation, celle-ci ayant été retenue pour des considérations commerciales et portant atteinte aux intérêts patrimoniaux de la commune nouvelle.

Sur ce point, la Cour écarte le moyen de l’association en rappelant, en premier lieu, que l’article L. 2113-6 du code général des collectivités territoriales ne comporte aucune règle de fond encadrant le nom des communes nouvelles, et en second lieu, que la dénomination « Les Deux Alpes » est inspirée de considérations tant géographiques qu’historiques, et que cette dernière est en cohérence avec la dimension touristique de ce territoire. La Cour rejette ainsi la requête présentée par l’association.