Cette ordonnance vient édicter de nouvelles mesures afin de faire face à l’épidémie de covid-19. Ne seront reprises, ici, que les mesures impactant directement les personnes publiques.

  • Volet Urbanisme

L’article 23 de l’ordonnance complète l’article 12 ter de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 afin que les délais d’instruction des autorisations de travaux et des autorisations d’ouverture et d’occupation prises en application du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et sanctionnant les règles de sécurité incendie et d’accessibilité des ERP et des IGH, ainsi que ceux des autorisations de division d’immeubles, reprennent leur cours dès la cessation de l’état d’urgence sanitaire et non un mois plus tard.

En outre, l’article 23 précise que les délais de l’article 12 ter de l’ordonnance n°2020-306 (instructions des demandes d’autorisation et de certificats d’urbanisme) pourront potentiellement être réduits par décret, lequel est pris dans les conditions de l’article 9 de l’ordonnance n°2020-306.

  • Volet Fonction publique

L’article 6 de l’ordonnance étend la possibilité pour certains employeurs de recourir au système d’indemnisation de l’activité partielle. Peuvent désormais être placés en activité partielle :

  • Les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales, soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire ;
  • Les salariés non statutaires des chambres de métiers, des chambres d’agriculture, ainsi que les salariés des établissements et services d’utilité agricole de ces chambres ;
  • Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ;
  • Les fonctionnaires de France Télécom placés hors de la position d’activité dans leurs corps en vue d’assurer des fonctions soit dans l’entreprise, en application du cinquième alinéa de l’article 29 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et des télécommunications, soit dans l’une de ses filiales ;
  • Les salariés des entreprises de la branche professionnelle des industries électriques et gazières soumis au statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
  • Dans le cas où l’Etat ne détiendrait plus la majorité du capital de La Poste, les personnels de la société anonyme La Poste.

Il est précisé que, parmi les employeurs considérés, ceux qui n’ont pas adhéré au régime d’assurance selon la faculté qui leur est reconnue par l’article L. 5424-2 du code du travail doivent rembourser les sommes mises à la charge de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage au titre de l’activité partielle de leurs employés.

  • Volet Contrats publics

L’article 20 de l’ordonnance apporte des modifications à l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19 .

L’article 6 de l’ordonnance n°2020-319 prévoit des dispositions spécifiques relatives aux conséquences financières induites par la suspension d’un contrat de concession. Cet article était applicable lorsque le concédant était « conduit à suspendre l’exécution d’une concession ». L’ordonnance n°2020-460 vient préciser les conditions de la suspension du contrat et indique désormais que le cinquièmement de cet article 6 est applicable « lorsque l’exécution d’une concession est suspendue par décision du concédant ou lorsque cette suspension résulte d’une mesure de police administrative ».

Cette ordonnance ajoute de nouvelles dispositions permettant au titulaire d’un contrat emportant occupation du domaine public de suspendre le paiement des redevances dues pour l’occupation ou l’utilisation du domaine sous certaines conditions.

Cette ordonnance insère également un nouvel article au sein de l’ordonnance n°2020-319 aux termes duquel les avenants qui entrainent une augmentation du montant global de plus de 5% sont dispensés de l’avis préalable de la commission d’appel d’offres s’agissant des marchés publics et de la commission de délégation de service s’agissant des concessions.

  • Volet institutionnel

L’article 16 de l’ordonnance prévoit que les communes, les EPCI et la métropole de Lyon ayant choisi d’instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er septembre 2020, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 %, applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l’année 2020. Le taux de cet abattement doit cependant être identique pour tous les redevables d’une même commune, d’un même EPCI ou de la métropole de Lyon.

L’article 22 de l’ordonnance permet aux syndicats à contributions fiscalisées de percevoir des avances de fiscalité avant le vote de leur budget. Le texte précise également les modalités de calcul des avances en question.