Le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation irrégulière au sens des règles d’urbanisme applicables en zone littorale.

Conseil d’Etat, 3 avril 2020, n° 419139

Le maire de la commune de l’île de Batz a accordé un permis de construire portant sur l’extension d’une construction existante en décembre 2013. Un riverain du projet de construction a demandé l’annulation de ce permis au motif qu’il méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme dans sa version en vigueur, applicable en zone littorale. Cet article prévoyait alors que « l’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ».

Dans son arrêt, le Conseil d’Etat juge que :

« Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. »

A l’inverse, la construction d’une nouvelle maison d’habitation en dehors de la zone d’extension de l’urbanisation sera considérée comme irrégulière par le juge.