Par un arrêt du 25 mars 2020, le Conseil d’Etat a jugé que « l’avis de la Commission nationale d’aménagement commercial a désormais le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux ». (CE, 25 mars 2020, n° 409675).

En application de cette décision, l’avis de la CNAC ne peut donc plus faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative. Le recours doit être dirigé contre le permis de construire valant autorisation commerciale.

Le Conseil d’Etat a appliqué, à l’occasion de cette décision, le principe qu’il avait dégagé dans un avis du 15 avril 2019 et à l’occasion duquel, il avait considéré que :

« 7. De l’ensemble des dispositions rappelées ci-dessus, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 18 juin 2014 de laquelle elles sont issues, il résulte que le législateur a entendu que, pour tout projet simultanément soumis à autorisation d’exploitation commerciale et à permis de construire, toute contestation touchant à la régularité ou au bien-fondé d’une autorisation d’exploitation commerciale ne puisse désormais être soulevée que dans le cadre du recours introduit, le cas échéant, contre le permis de construire finalement délivré, en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale. » (CE, 15 avril 2019, n° 425854)

 

Se pose alors la question des décisions de la CNAC, lorsqu’aucun permis de construire n’est sollicité.

Considérer, en l’absence d’un permis de construire, que la décision de la CNAC serait un acte préparatoire non susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, aurait pour objet et pour effet immédiat d’interdire tout recours à l’encontre de cette décision.

En effet, en l’absence d’une décision d’urbanisme valant autorisation commerciale à contester, la seule décision qui existe est la décision de la CNAC en tant qu’autorisation commerciale.

Dans un tel cas, il ne s’agit donc pas d’un simple avis mais bien d’une décision qui doit pouvoir faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant une cour administrative d’appel, compétente en premier ressort.

 

Ainsi, dans un arrêt du 2 avril 2020, après avoir invité les parties à lui faire part de leurs observations sur le fait que la cour était susceptible de soulever d’office l’irrecevabilité des conclusions en annulation dirigées à l’encontre d’une décision de la CNAC en ce que celle-ci constituerait un acte préparatoire, et suite aux observations formulées par la Commune requérante précisant l’absence de permis de construire et, par conséquent, de toute autre voie de recours contre l’autorisation commerciale, si la décision de la CNAC devait être considérée comme un acte préparatoire faisant obstacle à tout recours, la Cour administrative d’appel de Lyon a jugé la requête recevable. La Cour administrative d’appel de Lyon a en effet examiné l’ensemble des moyens soulevés à l’encontre de la décision, même si elle a, in fine, rejeté cette requête, sur le fond (CAA de Lyon, 2 avril 2020, n° 19LY00208).