Cette loi suspend jusqu’au 30 juin 2020 le délai de trois mois de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité par le Conseil d’Etat et par la Cour de cassation ainsi que le délai de trois mois dans lequel le Conseil Constitutionnel statue sur une question transmise.

Ainsi, les délais mentionnés aux articles 23-4, 23-5 et 23-10 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel sont suspendus jusqu’au 30 juin 2020.

Par une décision du 26 mars 2020 (n°2020-799 DC du 26 mars 2020), le Conseil Constitutionnel a considéré que compte tenu des circonstances particulières, il n’y avait pas lieu de juger que la loi organique avait été adoptée en violation des règles de procédure prévues à l’article 46 de la constitution. Cet article de la constitution prévoit qu’en cas de procédure accélérée, le projet de loi ne peut être soumis à la délibération de la première assemblée saisie avant l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt. Ce délai de quinze jours n’avait pas été respecté en l’espèce, le projet de loi ayant été examiné en séance publique devant le Sénat, première assemblée saisie, le lendemain de son dépôt.

En outre, le Conseil Constitutionnel considère que les dispositions de cette loi sont conformes à la constitution, celles-ci ne remettent pas en cause l’exercice de ce recours et n’interdisent pas qu’il soit statué sur une question prioritaire de constitutionnalité durant cette période.