Dans un contexte sanitaire et juridique incertain et évolutif, la question de l’organisation d’un second tour se pose sérieusement. L’hypothèse d’un second tour en juin apparait de plus en plus compromise et l’organisation de ce second tour en octobre, soit 7 mois après le premier tour, difficilement envisageable pour beaucoup d’observateurs qui privilégient l’hypothèse de nouvelles élections (1er et 2nd tour) en octobre, là où l’élection n’a pas été acquise au premier tour.

Toutefois, dans ce contexte incertain, le Gouvernement a pris, le 1er avril, une ordonnance relative à l’organisation de ce second tour, qui constitue donc l’état actuel du droit, sans doute amené à évoluer.

Ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers de la métropole de Lyon de 2020 et à l’établissement de l’aide publique pour 2021

L’article 20 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 autorise le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure notamment nécessaire :

  • à l’organisation du second tour du scrutin pour le renouvellement des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, s’agissant notamment des règles de dépôt des candidatures ;
  • au financement et au plafonnement des dépenses électorales et à l’organisation de la campagne électorale ;
  • aux règles en matière de consultation des listes d’émargement ;
  • à la modification des jalons calendaires prévus à l’article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour l’établissement de la seconde fraction de l’aide publique au titre de 2021.

En application de ces dispositions, l’ordonnance n°2020-390 du 1er avril 2020 vient préciser les dispositions de l’article 19 de la loi relatives au report du second tour des élections municipales dans les communes où celui-ci est nécessaire.

En principe, le second tour doit être reporté au plus tard en juin 2020, la date devant être fixée par un décret adopté le mercredi 27 mai au plus tard. Cependant, les réponses apportées par le Premier Ministre lors de son interview du 2 avril 2020 peuvent faire craindre un report beaucoup plus tardif.

  1. Organisation du second tour

Pour que le report ne remette pas en cause la sincérité du scrutin, l’ordonnance prévoit les règles et principes suivants :

  • Les listes électorales arrêtées pour le premier tour sont reprises pour le second tour en tenant compte, conformément aux ajustements prévus par le droit commun aux articles L.11 et L.16 du Code électoral :
    • Des électeurs qui sont devenus majeurs ou qui ont acquis la nationalité française entre les deux tours ;
    • Des radiations sur décision de justice ou pour cause de décès.

En revanche, les autres inscriptions/radiations effectuées par le maire ou la commission de contrôle des listes électorales ne prendront effet qu’au lendemain du second tour.

  • Une période complémentaire de dépôt des candidatures pour le second tour sera ouverte, par dérogation aux dispositions des articles L.255-4, L.267 et L.224-14 du Code électoral, à une date fixée par le décret de convocation des électeurs et close le mardi suivant sa publication, étant rappelé que ce dernier doit en principe être adopté au plus tard le 27 mai 2020.

Les candidatures qui auraient été enregistrées en préfecture ou en sous-préfecture les 16 et 17 mars 2020 demeurent valables mais peuvent également être retirées.

  • Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le second tour porte uniquement sur les sièges non pourvus au premier tour, nonobstant les vacances intervenues avant le second tour.

 

  • La date limite de dépôt des comptes de campagne est fixée au 10 juillet 2020 pour l’ensemble des listes uniquement présentes au premier tour.

 

  • Le délai opposable à la CNCCFP pour statuer sur les comptes des circonscriptions visées par des recours devant le juge de l’élection est porté à trois mois (au lieu de deux), par dérogation aux dispositions de l’article L. 118-2 du code électoral.
  • La liste d’émargement pourra être communiquée à tout électeur requérant à compter de l’entrée en vigueur du décret de convocation des électeurs ou à défaut à compter de l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus dans les communes pourvues entièrement dès le premier tour, et jusqu’à la clôture du délai de recours contentieux prolongé par l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif.

 

  1. Principes applicables en cas de démission des candidats

En application de l’article 19 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, les conseillers municipaux et communautaire élus au premier tour entrent en fonction à une date fixée par décret (qui n’a toujours pas été adopté) ou au plus tard au mois de juin prochain.

L’ordonnance vient préciser, par son article 6, que l’éventuelle démission d’un conseiller élu au premier tour ne pourra prendre effet qu’après son entrée en fonction ce qui permettra notamment au conseil municipal d’être complet et de procéder à l’élection du maire lors de la première réunion du conseil municipal.

  1. Établissement de l’aide publique pour 2021

Pour rappel, en application de l’article 19 XII 5° de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la date limite de dépôts des comptes des partis et groupements politiques pour l’exercice 2019 est reportée au 11 septembre 2020.

La CNCCFP ne sera ainsi en mesure de se prononcer sur la conformité des comptes des partis politiques aux obligations de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique, et les priver de leur éligibilité à l’aide publique au titre de l’année 2021, que le 31 décembre 2020.

Dans ces conditions, l’ordonnance prévoit des dérogations aux dispositions de l’artice 9 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence de la vie politique afférentes au versement de l’aide publique de l’année 2021 :

  • Le rattachement des parlementaires aux partis et groupements politiques éligibles à l’aide publique se fera au cours du mois de janvier 2021 (au lieu du mois de novembre) ;
  • La répartition des membres du Parlement entre les partis politiques sera transmise par le bureau de l’Assemblée Nationale et le bureau du Sénat au Premier Ministre au plus tard le 31 janvier 2021 (au lieu du 31 décembre).

Ce calendrier doit permettre de verser l’aide publique aux partis politiques en février.