Pour des motifs tenant à la sécurité, à la protection de la santé et de la salubrité publique et à la préservation de l’environnement, le décret n° 2020-383 du 1er avril 2020 procède au dégel du cours des délais de réalisation des prescriptions qui, expirant au cours de la période fixée au I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (état d’urgence sanitaire + un mois), ou dont le point de départ devait commencer à courir pendant cette période, s’est trouvé suspendu par l’effet de l’article 8 de cette ordonnance (« délais imposés par l’administration »).

Ainsi, à la date d’entrée en vigueur de ce décret (au lendemain de sa publication, soit le 3 avril 2020), reprennent leur cours les délais suivants :

Les délais applicables aux mesures, contrôles, analyses et surveillances ayant pour objet la sécurité, la protection de la santé et de la salubrité publique et la préservation de l’environnement prescrits par les arrêtés et décisions relatifs :

  • Aux mises en demeure de régulariser la situation administrative d’une installation ou activités relevant du code de l’environnement ou de se conformer aux obligations légales, et aux mesures de suspension, mesures conservatoires et astreintes liées, ainsi qu’aux mesures de cessation d’activité et de remise en état des lieux (article 171-7 et L. 171-8 du code de l’environnement) ;
  • Aux règles générales et prescriptions techniques générales, particulières ou spéciales applicables aux installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration ( 512-5, L. 512-7L. 512-7-3L. 512-9L. 512-10L. 512-12 et L. 512-20 du code de l’environnement) ;
  • Aux contrôles de la fabrication et de l’utilisation des produits chimiques (521-17 et L. 521-18 du code de l’environnement)
  • Aux mesures de prévention et de sanction des infractions en matière de déchets (lutte contre les dépôts sauvages : 541-3 du code de l’environnement ; abandon d’épave de véhicules : L. 541-21-3 à L. 541-21-5 du code de l’environnement ; transferts transfrontaliers illicites de déchets : L. 541-41L. 541-42 du code de l’environnement ) ;
  • A la réalisation des études de dangers prescrites par le représentant de l’Etat dans le département ( 551-3 du code de l’environnement ) ;
  • A la mise hors service temporaire ou à mise en demeure de faire cesser le danger identifié lié à l’exploitation des canalisations de transport et de distribution à risques et aux mesures de contrôle de ces ouvrages ( 554-9 et R. 554-44 du code de l’environnement)
  • A l’obligation de déclarer au Préfet tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d’endiguement susceptible de mettre en cause la sécurité des personnes ou des biens ( 214-125, R. 181-43 et R. 181-45 du code de l’environnement ; ) ;
  • Aux mise en demeure de se conformer aux dispositions du code de l’énergie et aux sanctions liées au non-respect de telles mises en demeure en tant qu’elles portent sur la sécurité et la sûreté des ouvrages hydrauliques (article L. 142-31 du code de l’énergie, et articles 521-31, R. 521-40 et R. 521-46 du même code
  • Aux exigences essentielles de sécurité et les autres exigences fonctionnelles applicables aux matériels à gaz ( 557-8-3 du code de l’environnement) ;
  • Au suivi en service des équipements sous pression, des récipients à pression simples et des équipements sous pression nucléaires ( 557-14-3et R. 557-14-5 du code de l’environnement et R. 557-14-4 de ce même code en tant qu’il s’applique aux ICPE) ;
  • Aux prescriptions fixées par les autorisations environnementales pour l’exploitation d’ICPE et à toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale ( 181-12 et L181-14 du code de l’environnement) ;
  • Aux mesures conservatoires et sanctions administratives relevant de la police des mines ( 173-2 et L. 173-5 du code minier)

Les délais de réalisation des travaux, des prélèvements, des vidanges de plans d’eau, des actions d’entretien de cours d’eau, des dragages et des mesures d’évitement, de réduction et de compensation fixés dans :

Les délais d’élaboration et d’homologation des plans annuels de répartition prévus à l’article R. 214-31-3 du code de l’environnement

Les délais mentionnés dans des décisions de l’Autorité de sûreté nucléaire adoptées à compter de l’entrée en vigueur du présent décret et jusqu’au terme de la période mentionnée au I de l’article 1er de cette même ordonnance, en application des articles L. 171-7L. 171-8L. 593-20L. 593-22L. 596-4 et L. 596-5 du code de l’environnement et de l’article L. 1333-31 du code de la santé publique ;

Les délais notifiés par la direction de la sécurité de l’aviation civile aux exploitants d’aérodromes dans le cadre de l’exercice du suivi mentionné à l’article 6 de l’arrêté du 28 août 2003 relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation des aérodromes.