La crise sanitaire a conduit le Gouvernement à faire adopter en urgence, par le Parlement, toute une série de mesures dont nous vous proposons ici la synthèse, le second tour de scrutin municipal étant reporté tout comme l’élection des nouveaux Maires dans les Communes où l’élection s’est jouée dès le premier tour… contrairement aux intentions initiales….

Il aura fallu attendre l’approbation par les deux Chambres du Parlement des travaux de la Commission Mixte Paritaire, réunie en urgence, ce dimanche 22 mars, députés et sénateurs n’ayant pas réussi, en amont, malgré le contexte de crise, à se mettre d’accord sur bon nombre de points majeurs, à commencer par la date butoir pour la déclaration de candidatures en vue du second tour de scrutin.

Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID 19 (adoptée définitivement par les deux Assemblées après Commission Mixte Paritaire, le 23 mars 2020 – publié sous le n°2020-290, le 24 mars 2020) :

> Report du second tour au plus tard au mois de juin 2020, étant précisé que la date sera fixée par décret en Conseil des Ministres, pris le mercredi 27 mai 2020 au plus tard, si la situation sanitaire le permet. Lesdéclarations de candidature en vue de ce second tour devront alors être déposées au plus tard, le mardi qui suivra la publication du décret de convocation des électeurs, soit le 2 juin 2020.

> Si la situation sanitaire ne permet pas l’organisation du second tour au plus tard au mois de juin 2020, le mandat des élus municipaux et communautaires sera prolongé pour une durée fixée par la loi. Les électeurs seront alors convoqués par décret pour les deux tours de scrutin.

> Dans tous les cas, l’élection régulière des conseillers élus dès le premier tour restera acquise.

> Les élus municipaux et communautaires, élus dès le premier tour, entreront en fonction à une date fixée par décret au plus tard au mois de juin, et, dans les Communes de moins de 1 000 habitants pour lesquelles le Conseil municipal n’a pas été élu au complet, les conseillers municipaux élus au premier tour entreront en fonction le lendemain du second tour de l’élection ou, s’il n’a pas lieu, dans les conditions prévues par la loi. Il en ira de même pour les conseillers d’arrondissement et les conseillers de Paris élus au premier tour.

Par ailleurs, pour les conseils municipaux élus dès le premier tour, la première réunion du conseil municipal se tiendra de plein droit au plus tôt cinq jours et au plus tard dix jours après cette entrée en fonction. Les droits et obligations attachés au mandat comme le régime d’incompatibilité sont différés jusqu’à leur entrée en fonction.

Les candidats élus au premier tour dont l’entrée en foncton est différée seront destinataires de la copie de l’ensemble des décisions prises par le Maire, par délégation du Conseil Municipal et, le cas échéant, de tout acte de même nature pris par le président de l’établissement de coopération intercommunale ou son remplaçant, et ce jusqu’à leur installation.

> Les élus en exercice avant le premier tour conserveront leur mandat jusqu’à l’entrée en fonction des conseillers municipaux élus au premier tour et jusqu’au lendemain du second tour pour les conseillers métropoitains et les conseillers municipaux des Communes pour lesquelles le conseil municipal n’a pas été élu au complet. Ils conserveront également, le cas échéant, leur mandat de Conseiller communautaire et métropolitain jusqu’à cette date.

> Les délégations attribuées par les assemblées délibérantes aux élus dont le mandat est prolongé, restent pleinement exécutoires, tout comme les délibérations relatives, notamment, aux indemnités et aux emplois de cabinet, lesquelles ne deviennent donc pas caduques.

> Dans les Communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au premier tour, les désignations et les délibérations régulièrement adoptées lors de la première réunion du conseil municipal prendront effet à compter de la date d’entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus au premier tour.

> Le mandat des représentants d’une Commune, d’un EPCI ou d’un Syndicat mixte fermé au sein d’organismes de droit public ou de droit privé, en exercice à la date du premier tour, est prolongé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par l’organe délibérant.

> Les EPCI se réuniront, dans leur nouvelle composition, au plus tard trois semaines après la date fixée par décret relatif à l’entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour, pour les EPCI ne comptant que des Communes dont le Conseil municipal a été élu au complet au 1er tour, ou, au plus tard le 3ème vendredi suivant le second tour pour les autres EPCI.

Le texte organise, en outre, une période transitoire, pour ces derniers, à compter de la date fixée par le décret et jusqu’à la première réunion de l’organe délibérant suivant le second tour, en déterminant les règles de composition, laquelle composition sera mixte. Siégeront au sein de l’organe délibérant, les nouveaux conseillers communautaires et métropolitains (issus du premier tour de scrutin) et les conseillers désignés en 2014 (issus de Communes devant organiser un second tour de scrutin). Le Bureau sera reconduit jusqu’à l’élection du Conseil communautaire après le second tour des élections municipales.

> Le Président et les Vice-Présidents en exercice à la date fixée par le décret seront maintenus dans leurs fonctions, même s’ils n’ont pas conservé le mandat de conseiller communautaire et conserveront jusqu’à cette date leurs délégations.

> Les vacances au sein du conseil municipal ne donneront pas lieu à élection partielle jusqu’à l’installation des conseils municipaux pour les Communes où l’élection a été acquise au premier tour ou jusqu’au second tour pour les autres.

> Le délai de 3 mois pour voter les indemnités de fonctions ne s’applique pas, mais aucune autre précision n’est apportée.

> La campagne électorale pour le second tour sera ouverte à compter du deuxième lundi qui précèdera le tour de scrutin. A ce titre, les interdictions mentionnées au Code électoral (articles L. 50-1, dernier alinéa de l’article L. 51 et L. 52-1) courent à compter du 1er septembre 2019. La même date est retenue pour la période pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection. Enfin, le dépôt à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du compte de campagne et de ses annexes, accompagné des justificatifs de ses recettes, est fixé au plus tard le 10 juillet 2020, dix-huit heures pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, et le 11 septembre à dix-huit heures pour celles présentes au second tour. Les plafonds de dépenses seront majorés par un coefficient fixé par décret qui ne pourra être supérieur à 1,5.

> Dans les Communes de 1 000 habitants et plus et dans les circonscriptions métropolitaines de Lyon, les dépenses engagées pour le second tour de scrutin seront remboursées aux listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés.

> Pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire, le quorum des Conseils municipaux, Conseils départementaux, Conseils régionaux, des Assemblée de Corse, de Guyane et de Martinique et des Commissions permanentes des conseils départementaux et régionaux est arrêté au tiers de leurs membres en exercice présents, et un membre de ces organes peut être porteur de deux pouvoirs. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum.

> Un dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret mais il ne peut y être recouru dans le cadre des scrutins dont la loi commande le caractère secret.