Le décret n° 2020-172 du 27 février 2020 relatif au contrat de projet dans la fonction publique vient préciser les modalités de mise en œuvre de ce nouveau type de contrat créé par l’article 17 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Pour rappel, ces contrats sont conclus sur le fondement du II de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, sur des emplois non permanents.

Le décret vient modifier le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, et rend applicable aux agents recrutés sous contrats de projet certaines de ses dispositions, telles que le droit à réévaluation de la rémunération en cours de contrat et le droit à entretien professionnel.

Il leur rend également applicable une partie de la procédure de recrutement définie par le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019, alors que celle-ci ne concernait en principe que les emplois permanents.

Ainsi, alors que les emplois non permanents ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration de vacance d’emploi, les recrutements en contrat de projet devront tout de même suivre a minima les grandes étapes de la procédure de recrutement des contractuels :

  • La publication d’une offre d’emploi, accompagnée de la fiche de poste, sur l’espace numérique commun aux trois fonctions publiques ;
  • La réception des candidatures pendant un délai minimum d’un mois, sauf urgence ;
  • L’accusé réception de chaque candidature.

Par ailleurs, le décret définit certaines clauses obligatoires dans les contrats de projet. Ces derniers devront ainsi contenir :

  • La description du projet ou de l’opération et sa durée prévisible ;
  • La définition des tâches à accomplir pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • Une description précise de l’événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ainsi que les modalités d’évaluation et de contrôle de ce résultat ;
  • Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications ;
  • La possibilité de rupture anticipée par l’employeur lorsque le projet ou l’opération ne peut pas se réaliser ou que son résultat a été atteint avant l’échéance du contrat ;
  • Le droit au versement d’une indemnité de rupture anticipée du contrat dans ce cas.