Le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut avoir recours à une procédure de modification simplifiée de son PLU pour la correction d’une erreur matérielle.

Conseil d’Etat, 31 janvier 2020, n°416364

Il résulte de l’article L.123-3-3 du Code de l’urbanisme que :

  • Le recours à la procédure de modification simplifiée pour la correction d’une erreur matérielle est légalement possible en cas de malfaçon rédactionnelle ou cartographique portant sur l’intitulé, la délimitation ou la réglementation d’une parcelle, d’un secteur ou d’une zone ou le choix d’un zonage,
  • Dès lors que cette malfaçon conduit à une contradiction évidente avec les intentions des auteurs du PLU, telles qu’elles ressortent des différents documents constitutifs du PLU, comme le rapport de présentation, les orientations d’aménagement ou le projet d’aménagement et de développement durable.

En l’espèce, la Commune avait eu recours à une telle procédure afin de modifier le règlement de la zone Nc pour y autoriser explicitement, notamment « les équipements, installations et constructions nécessaires à l’exploitation de carrières et aux activités connexes » ainsi que les installations classées soumises à autorisation.

Cette modification devait s’analyser, en l’espèce, en une simple rectification d’une erreur matérielle dans la mesure où il ressort des pièces du dossier que la Commune n’avait, en aucun cas, entendu remettre en cause ou restreindre les activités liées à l’exploitation des carrières existant dans la zone Nc, y compris les activités qualifiées de  » connexes  » à cette exploitation, et que l’absence, dans le règlement du PLU, de la référence à ces activités procédait d’une simple omission.

Plus précisément, le Conseil d’Etat s’est fondé sur la circonstance que :

  • d’une part, le rapport de présentation mentionnait à plusieurs reprises l’existence d’une carrière et d’installations de traitements des minéraux, de même que l’importance économique et sociale de la société qui les exploite,
  • d’autre part, le projet d’aménagement et de développement durable retient comme première orientation le maintien des entreprises présentes.