Décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019 modifiant le décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 fixant les modalités et les limites de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Décret n° 2019-1262 du 28 novembre 2019 modifiant le plafond annuel de la prime d’intéressement à la performance collective des services dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics

Deux décrets sont parus au JORF du 30 novembre 2019 s’agissant de la prime d’intéressement à la performance collective des services.

Le premier fixe les modalités et les limites de la prime.

Ainsi, en application du décret n°2019-1261, il est désormais prévu que l’assemblée délibérante ou le conseil d’administration fixe :

  • Les objectifs à atteindre et les types d’indicateurs à retenir, pour une période de six ou douze mois consécutifs. Cette période peut s’inscrire dans un programme d’objectifs annuel ou pluriannuel ;
  • Le montant maximal de la prime d’intéressement à la performance collective des services susceptible d’être attribuée, au titre de l’une des périodes mentionnées au a, aux agents du service ou du groupe de services relevant du dispositif d’intéressement, dans la limite d’un plafond annuel fixé par décret ;

Par ailleurs , l’autorité territoriale ou le président de l’établissement public peut dorénavant constater si les résultats fixés ont été atteints , sans qu’il ne soit nécessaire que le Comité technique ne rende un avis.

Enfin, le bénéfice de la prime est, dorénavant subordonné, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans le service d’au moins trois mois pendant la période de six mois consécutifs et de six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnées à l’article 3 du décret

Auparavant, une durée de présence effective dans le service d’au moins six mois pendant la période de douze mois consécutifs mentionnée à l’article 3 du décret n° 2012-624 du 3 mai 2012 était nécessaire.

Conformément à l’article 4 du décret n° 2019-1261 du 28 novembre 2019, ces dispositions ne s’appliquent pas aux périodes pour lesquelles des objectifs et des indicateurs ont déjà été fixés par l’assemblée délibérante après avis du comité technique.

Le second modifie le plafond annuel de la prime.

Le décret 2019-1262 prévoit désormais que le plafond annuel (précision apportée par le texte) est fixé à 600 €, contre 300 € auparavant.