Ce décret vient préciser, s’agissant de la fonction publique territoriale, les contenus et les conditions d’élaboration des lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels prévues à l’article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Le décret apporte des précisions similaires s’agissant des lignes directrices de gestion au sein de la fonction publique de l’Etat et de la fonction publique hospitalière.

Ce décret comporte également des dispositions relatives aux Commissions administratives paritaires, là-encore, s’agissant des trois fonctions publiques.

S’agissant des Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale, ce décret complète le décret n°89-229 du 17 avril 1989 par un nouvel article 37-1, lequel précise les attributions des Commissions administratives paritaires.

Les Commissions administratives paritaires connaissent ainsi :

  • En matière de recrutement, des refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d’insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
  • Des questions d’ordre individuel relatives au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après trois refus de postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration et au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
  • Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ainsi qu’en cas de double refus successifs d’une formation prévue aux 2° à 5° de l’article 1er de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents dans la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Il est également prévu que ces Commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l’examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l’échelle des sanctions prévues à l’article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Ce décret prévoit également que les Commissions administratives paritaires sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

  • Des décisions individuelles mentionnées à l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;
  • Des décisions refusant l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel et des litiges d’ordre individuel relatifs aux conditions d’exercice du temps partiel ;
  • Des décisions refusant l’acceptation de sa démission en application des sixième et septième alinéas de l’article 96 de la même loi ;
  • Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l’entretien professionnel dans les conditions prévues à l’article 7 du décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux ;
  • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l’article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
  • Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l’article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
  • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.

Enfin, ce décret prévoit que la Commission administrative paritaire doit donner son avis lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration à l’issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d’interdiction d’exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française.