Le Conseil d’État considère que le droit du magistrat à la communication de son dossier avant de se voir infliger un avertissement constitue une garantie dont le non-respect vicie la procédure disciplinaire.

Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n° 418061

Par une décision du 11 décembre 2017, la première présidente de la cour d’appel de Bourges a infligé un avertissement à Mme A…, vice-présidente au service de l’application des peines au sein du tribunal de grande instance de Nevers, pour avoir refusé le 17 mai 2017, en l’absence du chef de juridiction empêché, de statuer sur une demande du procureur de la République de désignation en urgence d’un juge des libertés et de la détention.

Mme A… demande au juge d’annuler cette décision au motif notamment qu’elle est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où elle n’a pas eu communication de son dossier avant la tenue de l’entretien préalable, comme le prévoit l’article 43 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Le Conseil d’État, qui relève que l’intéressée n’a effectivement pas eu communication de l’intégralité de son dossier avant la tenue du conseil de discipline,  considère que la requérante a été privée d’une garantie, au sens de la jurisprudence Danthony, et annule l’avertissement en cause.