Le délai de quinze jours entre la convocation d’un fonctionnaire hospitalier par le président du conseil de discipline et la réunion de ce conseil constitue une garantie pour l’agent concerné visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Ainsi, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline.

Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n° 416818

Dans cette affaire, Mme B…, monitrice-éducatrice au centre social d’Argonne, demandait l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2014 par lequel le Directeur du centre social a prononcé sa révocation.

La requérante soutenait que l’administration avait méconnu les dispositions de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, qui prévoit que le fonctionnaire doit être convoqué au moins 15 jours avant la réunion du conseil de discipline.

Le Conseil d’État considère, à propos de l’article 2 du décret du 7 novembre 1989 précité, que « le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies. »

Or, en l’espèce, le Conseil d’État constate que, contrairement à ce qu’a affirmé la CAA de Nancy, Mme B… n’a pas bénéficié d’un délai de quinze jours pour préparer sa défense et que, en conséquence, l’arrêté du directeur du centre social d’Argonne est entaché d’illégalité.

En effet, Mme B… avait été convoquée à la réunion du conseil de discipline du 27 juin 2014 par un courrier recommandé avec accusé de réception présenté en date du 12 juin 2014 et retiré par l’intéressée en date du 20 juin 2014, soit sept jours avant la réunion.

Le délai n’ayant pas été respecté, la procédure est viciée. En conséquence, le Conseil d’Etat annule la sanction disciplinaire et enjoint l’administration de réintégrer l’agent.

La solution de cet arrêt, qui concerne la fonction publique hospitalière, apparaît transposable à la fonction publique territoriale, dans la mesure où le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, dans son article 6, prévoit également le respect d’un délai de 15 jours entre la convocation et la réunion du conseil de discipline.