Le montant total maximal des indemnités susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints se calcule hors majoration.

Conseil d’État, 24 juillet 2019, Commune de la Chapelle Saint-Luc, n°411004

Dans cet arrêt le Conseil d’Etat est revenu sur la calcul du plafond des indemnités pouvant être versées aux élus.

En effet, Monsieur A. avait demandé, au Tribunal administratif de Chalon en Champagne, l’annulation de la délibération du conseil municipal de la Chapelle Saint Luc, du 20 juin 2014, fixant les indemnités de fonction des élus locaux.

Par un jugement du 8 mars 2016, le Tribunal administratif avait rejeté sa demande et par un arrêt du 30 mars 2017, la Cour administrative d’appel de Nancy avait, sur appel de Monsieur A., finalement annulé le jugement et la délibération en cause.

Dans le cadre de sa décision, le Conseil d’Etat précise que, dans les communes de moins de 100 000 habitants, lorsque le conseil municipal décide d’attribuer des indemnités à des conseillers municipaux pour l’exercice effectif de leurs fonctions ou à raison d’une délégation du maire, la somme des indemnités fixées pour le maire, les adjoints et les conseillers municipaux concernés, avant majoration éventuelle des indemnités attribuées au maire et aux adjoints, ne doit pas excéder le plafond mentionné au II de l’article L. 2123-24 du Code général des collectivités territoriales, constitué du montant total des indemnités maximales, hors majoration, susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints, telles que mentionnées à l’article L. 2123-23 et au I de l’article L. 2123-24 du même code.

Le Conseil d’Etat considère donc en l’espèce que : « C’est donc sans erreur de droit que la cour a jugé, d’une part, que le montant total des indemnités de fonction votées par le conseil municipal au profit du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonctions ne pouvait excéder le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints et, d’autre part, que les majorations prévues par l’article L. 2123-22 n’avaient pas à être prises en compte dans le plafond prévu par le II de l’article L. 2123-24.« 

Par ailleurs, le juge administratif précise que pour appliquer les majorations qu’il prévoit, le Conseil municipal est tenu de voter, dans un premier temps, sur les indemnités hors majoration qu’il entend allouer au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux concernés, et, dans un deuxième temps, sur les majorations attribuées au maire ou aux adjoints aux maires.

Au cas présent, il relève que : « c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que la délibération du 20 juin 2014 avait été prise en violation de l’article L. 2123-22 au motif que la fixation des indemnités de fonction des élus et de leurs majorations avait fait l’objet d’un seul vote« .

En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le juge administratif retient le rejet du pourvoi formé par la Commune de La Chapelle Saint Luc et confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel annulant la délibération en cause.