La protection fonctionnelle accordée aux agents publics, sur le fondement de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peut prendre la forme d’un droit de réponse à des propos diffamatoires par l’administration ou par l’agent dûment autorisé par celle-ci.

Conseil d’Etat, 24 juillet 2019, n°430253

Un agent de la direction départementale des finances publiques a été mis en cause publiquement par un député dont il estimait les allégations, reprises dans un journal local, comme diffamatoires à son encontre. Il a alors sollicité de sa hiérarchie, au titre de la protection fonctionnelle, l’autorisation d’adresser un droit de réponse au journal et de valider le projet de droit de réponse. La direction générale des finances publiques a refusé de faire droit à sa demande.

Saisi par les ministres de l’économie et des finances et de l’action et des comptes publics d’un pourvoi contre l’ordonnance du Tribunal administratif de Pau ayant suspendu la décision de rejet opposée au fonctionnaire, le Conseil d’Etat vient préciser la nature de la protection qui peut être accordée à l’agent.

Il rappelle tout d’abord que l’administration a l’obligation, sauf faute personnelle de l’agent ou motifs d’intérêt général y faisant obstacle, d’accorder la protection fonctionnelle, prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’agent victime d’attaques à raison de ses fonctions.

La protection fonctionnelle peut ainsi prendre la forme d’une assistance dans l’exercice des poursuites judiciaires entreprises par l’agent mais également, dans l’hypothèse d’un agent victime de diffamation par voie de presse, de l’exercice d’un droit de réponse adressé par l’administration au média ou par l’agent diffamé autorisé par son administration.

Dans cette affaire, le Tribunal avait considéré que le refus de l’administration était né d’une décision implicite de rejet alors que celui ci était intervenu par un courrier dûment notifié à l’intéressé. Le Conseil d’Etat annule donc l’ordonnance pour erreur de droit.

Il rejette cependant également la demande de suspension de l’agent pour défaut d’urgence dans la mesure où à la date où il statue, le contexte a changé et la polémique à l’origine des propos litigieux est close.