Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, quelles que soient les mentions inscrites sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée requise de services.

Conseil d’Etat, 28 juin 2019, n°421458

Monsieur B…A…a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 août 2013 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles et des cadres du ministère à compter du 21 novembre 2013. Par un jugement du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Par un arrêt du 12 avril 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A….

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il résultait de l’article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction issue de la loi du 12 mars 2012, éclairées par les travaux parlementaires de ladite loi, qu’un agent contractuel de l’Etat peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, dès lors que celle-ci a été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C.

Toutefois, il précise que lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles différentes, il peut tout de même bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a, en réalité, exercé des fonctions identiques pendant la durée de services requise.

Le Conseil d’Etat a considéré, en l’espèce, que la cour administrative d’appel de Versailles, qui s’est fondée sur le changement d’appellation et de référence catégorielle des deux emplois occupés successivement par l’intéressé pour juger que M. A…n’avait pas atteint l’ancienneté requise, avait commis une erreur de droit.

L’arrêt de la Cour est donc annulé et l’affaire lui est renvoyée.