Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, de harcèlement moral, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi. Dans le cas où les agissements seraient imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens par l’administration, détermine la part de la réparation qui devra être prise en charge par le ou les agents.

Conseil d’Etat, 28 juin 2019, n°415863

Mme B…A…a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’Etat à lui verser la somme de 328 740,86 euros en réparation des divers préjudices subis durant l’exercice de ses fonctions de proviseur et du fait de sa mutation d’office au poste de principal de collège. Par un jugement du 23 mars 2015, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt du 21 septembre 2017, la cour administrative d’appel de Versailles, a rejeté l’appel formé par Mme A. La Cour avait rejeté la demande de l’agent au motif qu’aucune faute n’était imputable à l’administration.

Le Conseil d’Etat précise cependant « 3. Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation. ».

Par conséquent, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit en se fondant sur l’absence de faute de l’administration, dès lors qu’un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration, quand bien même les agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime ne seraient pas imputables à une faute de l’administration. L’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est ainsi annulé et l’affaire lui est renvoyée.