Une autorité compétente peut refuser un permis de construire au motif que celui ci est dangereux et présente des risques pour la sécurité et la salubrité publiques, comme le permet l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme.
En l’espèce, le maire de Tanneron a refusé de délivrer à M. A le permis de construire nécessaire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait. Ce refus a été motivé par le fait qu’un risque élevé d’incendie de foret était présent dans ce secteur. Le service d’incendie et de secours avait par ailleurs lui aussi émis un avis défavorable sur ce projet.
Le 2 août 2012, le Tribunal administratif a rejeté la demande de M.A quant à l’annulation de l’arrêté. La Cour Administrative d’appel de Marseille a par la suite confirmé la position du tribunal.
Le Conseil d’Etat rappelle, dans cet arrêt, la possibilité pour un maire de refuser un permis de construire lorsque celui ci est jugé dangereux. En effet, l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme permet a l’autorité compétente, de délivrer le permis de construire « dangereux » assorti de prescriptions visant a limiter ce risque ou alors, de ne pas le délivrer.
Lorsqu’elle est saisie d’une demande portant sur un projet présentant des risques pour la sécurité et la salubrité publique, l’autorité compétente doit étudier la possibilité de délivrer le permis assortis de prescriptions, qui ne modifieraient pas le projet dans son aspect essentiel, permettant de remédier aux risques présents. Si cela est possible, le permis doit être délivré avec ces prescriptions.
Dans le cas ou les prescriptions ne seraient pas suffisantes, le permis de construire peut être refusé.
Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat donne raison a la Cour Administrative d’appel qui n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que le projet se situant au bord d’un plateau surplombant un important massif forestier s’exposait aux incendies et risques de sinistres. Ainsi, la présence d’une bouche d’incendie à 80 mètres du projet, la réalisation d’une aire de manœuvre et l’installation de dispositif pour renforcer la sécurité contre les incendies n’étaient pas suffisants pour remédier aux risques présents et permettre la délivrance du permis.