L’action civile ouverte, par l’article  L.480-14 du code de l’urbanisme, aux Communes (et EPCI compétents en matière de PLU) en démolition de constructions irrégulières n’est pas soumise à la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions ainsi édifiées. 

Cour de cassation, 3ème Chambre civile, 16 mai 2019, Commune de Lovagny, n°17-31.757

La Commune reprochait à la SCI des Mines, propriétaire d’une parcelle située en zone NC du plan d’occupation des sols, réservée aux activités agricoles, d’avoir implanté, sans autorisation, une maison d’habitation, une piscine, des boxes pour chevaux, un « mobil home » et un cabanon.

Elle a, alors, assigné la SCI en démolition sur le fondement de l’article L.480-14 du code de l’urbanisme.

Cet article prévoit, pour mémoire que la Commune (ou l’EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme) peut saisir le TGI en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’une construction irrégulière. Cette action civile, distincte de l’action pénale,  se prescrit dans un délai de dix ans à compter de l’achèvement des travaux.

La Cour d’appel avait accueilli la demande en démolition formulée par la Commune. La SCI a alors saisi la Cour de cassation et a cru pourvoir arguer de l’absence de démonstration, par la Commune, d’un préjudice causé par les constructions irrégulièrement édifiées.

La Cour de cassation, à l’instar de la Cour d’appel, a considéré que l’action dont disposait la Commune était une action autonome ne nécessitant pas la démonstration d’un préjudice personnel et direct causé par les constructions irrégulières.

La Cour se fonde, ici, sur l’objet même de la demande en démolition, qui est faire cesser une situation illicite et sur la volonté du législateur d’attribuer une action spécifique au profit de la commune, laquelle serait compromise si cette action obéissait à la même condition de preuve d’un préjudice que l’action de droit commun ouverte à tout tiers victime de la violation de règles d’urbanisme.