La circonstance que la commission départementale de la coopération intercommunale se soit prononcée en formation plénière, en lieu et place de la formation restreinte prévue à l’article L.5211-45 du code général des collectivités territoriales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté préfectoral autorisant le retrait de deux communes d’une communauté de communes.

Conseil d’Etat, 24 avril 2019, n°419842

En application des dispositions de l’article L.5214-26 du Code général des collectivités territoriales, les communes de Boury-en-Vexin et de Courcelles-lès-Gisors ont sollicité l’autorisation du Préfet pour se retirer de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle afin d’adhérer à la Communauté de Communes du Vexin-Normand.

Le Préfet a alors consulté la commission départementale de la coopération intercommunale pour avis, en application de l’article L.5211-45 du Code général des collectivités territoriales. Par un arrêté du 13 décembre 2017, le Préfet de l’Oise a autorisé les deux communes à se retirer de la Communauté de Communes et par un arrêté conjoint du Préfet de l’OIse et du Préfet de l’Eure du 21 décembre 2017, elles ont été autorisées à adhérer à l’autre établissement public de coopération intercommunale.

La Communauté de Communes du Vexin-Thelle a saisi le juge des référés d’une demande de suspension des deux arrêtés en soulevant notamment le moyen selon lequel la consultation de la commission départementale de la coopération intercommunale est entachée d’un vice dans la mesure où celle ci s’est prononcée en siégeant dans sa formation plénière et non dans sa formation restreinte, telle que prévue par le second alinéa de l’article L.5211-45 du Code général des collectivités territoriales.

Les communes, qui ont saisi le Conseil d’Etat d’une demande d’annulation de l’ordonnance rendue par le Tribunal administratif d’Amiens suspendant les 2 arrêtés, considèrent que la formation restreinte n’a vocation qu’à simplifier la procédure, la circonstance que la Commission ait siégée en formation plénière serait donc sans incidence sur la légalité de l’avis rendu.

Cependant, à l’instar du tribunal, le Conseil d’Etat considère que la formation restreinte n’a pas vocation à simplifier la procédure mais à renforcer la représentation des communes et des établissements intercommunaux, les représentants des départements et des régions en étant exclus. Par conséquent, la circonstance que la commission ait siégé en formation plénière en lieu et place de la formation restreinte est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté portant autorisation des deux communes à se retirer de la Communauté de Communes du Vexin-Thelle.

Il confirme donc l’ordonnance du Tribunal administratif qui avait prononcé la suspension de l’arrêté du 13 décembre 2017 et par voie de conséquence, celle de l’arrêté du 21 décembre 2017.