La procédure d’instruction des demande de rectification d’observations définitives, prévue, à la date des faits, aux articles R.241-31 du Code des juridictions financières, satisfait au caractère contradictoire de la procédure exigé par les articles L.245-4 et L.241-8 du même code, s’agissant d’une décision non juridictionnelle.

Conseil d’Etat, 24 avril 2019, n°409270

A l’issue de l’examen de la gestion du Service départemental d’incendie et de secours du département du Loir-et-Cher, la Chambre régionale des Comptes du Centre Limousin avait établi un rapport d’observations définitives, le 15 décembre 2011. L’examen avait notamment porté sur la formation des sapeurs pompiers et le choix du SDIS de confier à un partenaire privé, dans le cadre d’une délégation de service public la création, la conception et la gestion d’une école de formation.

M. A, président de l’école de formation, a sollicité, par des courriers du 14 septembre, 17 septembre et 22 octobre 2012, la rectification du rapport d’observations définitives. La CRC n’ayant que partiellement fait droit à sa demande, M. A a saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de la décision de la CRC rectifiant le rapport ainsi qu’une partie de ce rapport. Le Tribunal comme la Cour ont rejeté les demandes de M.A.

Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que les observations formulées par la CRC sur la gestion d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public ne sont pas des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

En revanche, la décision prise sur la demande de rectification du rapport définitif peut quant à lui faire l’objet d’un recours, étant précisé que la demande de rectification pouvant porter sur une simple erreur matérielle, sur une inexactitude ou sur l’appréciation à laquelle la chambre régionale des comptes s’est livrée et dont il est soutenu qu’elle serait erronée. Il appartient alors au juge de vérifier la régularité de la procédure suivie mais également que la décision ne repose pas sur des faits inexacts et n’est pas entachée d’une méconnaissance par la Chambre de l’étendue de son pouvoir de rectification. 

En l’espèce, M. A contestait la procédure suivie par la Chambre régionale des comptes.

Cependant, le Conseil d’Etat va considérer, après avoir rappelé que les articles L.245-4 et L.241-8 du Code des juridictions financières exigent qu’une procédure contradictoire soit respectée, que la procédure prévue à l’article R.241-31 du même code est suffisante s’agissant d’une décision non juridictionnelle, quand bien même le demandeur n’aurait pas accès à l’intégralité du dossier sur lequel se prononce la Chambre, hormis le droit d’accès prévu par l’article R.241-13 du CJF au stade des observations provisoires.

Pour rappel, la procédure permet aux personnes concernées, ayant pris connaissance du rapport d’observations définitives de présenter leurs observations et leur demande de rectification par écrit, puis oralement lors d’une audition.

Le pourvoi de M.A est donc rejeté.