Le Conseil d’État considère que l’âge des candidats peut valablement être pris en compte pour le recrutement d’un maître des requêtes au sein de son institution, cet âge devant permettre au candidat un déroulement de carrière satisfaisant au Conseil d’État.

Conseil d’État, 11 avr. 2019, n° 417531

Dans cette affaire, le requérant demandait au Conseil d’État l’annulation de la nomination, par décret du Président de la République en date du 17 juillet 2017, de Mme C…B… et de M. D…A… comme maîtres des requêtes.

Les deux personnes nommées par le décret, ainsi que le requérant, candidat malheureux, avaient répondu à l’appel à candidatures qui est émis chaque année auprès des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel en vue de la nomination d’un maître des requêtes au Conseil d’Etat (article L. 133-8 du code de justice administrative).

Dans le cadre de cet appel à candidatures, la secrétaire générale du Conseil d’Etat avait indiqué, dans une lettre adressée aux premiers conseillers de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, qu’au nombre des éléments susceptibles d’être pris en compte pour l’appréciation des candidats, figure  » un âge permettant au candidat un déroulement de carrière satisfaisant au Conseil d’Etat « .

Avant d’apprécier la légalité du décret litigieux, le Conseil d’État a dû se prononcer sur sa compétence pour connaitre de ce litige.

Sur la compétence du Conseil d’État

Le Conseil d’État rappelle, tout d’abord, que, conformément à l’article R. 311-1 du code de justice administrative, il est compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des litiges relatifs au recrutement des agents publics nommés par décret du Président de la République, au nombre desquels figurent les membres du Conseil d’État.

Le requérant soutenait que la compétence du Conseil d’État était contraire au droit à un procès équitable, au motif que le vice-président du Conseil d’État est chargé de proposer les nominations prévues à l’article L. 133-8 précité du code de justice administrative.

Pour écarter ce moyen, le Conseil d’État considère que l’application de la règle selon laquelle aucun membre d’une juridiction administrative ne peut participer au jugement d’un recours dirigé contre une décision administrative ou juridictionnelle dont il est l’auteur permet de respecter le droit à un procès équitable garanti par la CEDH.

Sur la légalité du décret du Président de la République 

Le requérant invoquait la méconnaissance de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983, qui prévoit que : « aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison (…) de leur âge (…) », pour estimer que la décision de rejet de sa candidature était entachée de discrimination en raison de l’âge.

Le Conseil d’État considère cependant que « ni ces dispositions, ni le principe de non-discrimination résultant de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne font obstacle à ce que, pour apprécier la qualité des candidats au grade de maître des requêtes, notamment au regard de l’objectif d’un déroulement de carrière suffisamment long au Conseil d’Etat aux grades successifs de maître des requêtes et de conseiller d’Etat, l’âge soit susceptible d’être pris en compte ».

 Ainsi, le Conseil d’État rejette la requête.