Le Conseil d’Etat vient préciser que si un permis de construire implique la démolition d’une construction existante sur le terrain d’assiette d’un projet, le pétitionnaire doit explicitement solliciter, dans son dossier de demande de permis de construire ou par une demande distincte, un permis de démolir. 

Conseil d’Etat, 24 avril 2019, Commune de Colombier-Saugnieu, n°420965 

Dans cette affaire, la société Rhône Saône Habitat avait obtenu un permis de construire en vue de l’édification d’un ensemble de logements et de commerces sur un terrain situé au lieudit Champ Vallet, sur le territoire de la Commune de Colombier-Saugnieu. Ce permis a été attaqué par un tiers et a été annulé par la Cour administrative d’appel de Lyon, notamment en ce que le permis litigieux méconnaissait les exigences relatives au permis de démolir. La Commune de Colombier-Saugnieu se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

S’agissant de l’obligation de formuler une demande expresse de permis de démolir, le Conseil d’Etat, après avoir rappelé les dispositions applicables du code de l’urbanisme relatives à la démolition des constructions existantes (Cf. articles L. 421-3, L. 421-6, L. 451-1, R. 421-27, R. 431-21 et A 424-16 du code de l’urbanisme), a indiqué que :

 » 3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’un permis de construire autorise un projet qui implique la démolition totale ou partielle d’un bâtiment soumis au régime du permis de démolir, la demande de permis de construire doit, soit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande de permis de démolir, soit porter à la fois sur la démolition et sur la construction. D’autre part, si le permis de construire et le permis de démolir peuvent être accordés par une même décision, au terme d’une instruction commune, ils constituent des actes distincts ayant des effets propres. Eu égard à l’objet et à la portée du permis de démolir, la décision statuant sur la demande de permis de construire ne peut valoir autorisation de démolir que si le dossier de demande mentionne explicitement que le pétitionnaire entend solliciter cette autorisation. Est par elle-même sans incidence la circonstance que les plans joints à la demande de permis de construire montrent que la réalisation de la construction implique la démolition de bâtiments existants. »

Ce faisant, le Conseil d’Etat rappelle que le législateur a entendu clairement distinguer les autorisations de construire et les autorisations de démolir, chacune constituant des actes distincts ayant des effets propres.