Une Commune délivrant un certificat d’urbanisme illégal, du fait de l’illégalité du plan local d’urbanisme, peut voir sa responsabilité engagée, et ce, même si l’élaboration du PLU incombe à l’intercommunalité. 

Conseil d’Etat, 18 février 2019, Commune de L’Houmeau, n°414233

En l’espèce, les époux A ont acquis, au vu d’un certificat d’urbanisme obtenu par le vendeur, une parcelle située rue du Port dans la commune de L’Houmeau. Toutefois, le permis de construire une maison d’habitation qui leur a été délivré a été annulé au motif qu’en dépit du classement partiel du terrain d’assiette par le plan local d’urbanisme en zone UEb, où est autorisée la construction d’un habitat de faible hauteur, il méconnaissait les dispositions du III de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme.

Pour mémoire, cet article interdit, en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, lequel effectue un renvoi vers l’article L.321-2 du Code de l’environnement.

Les époux ont demandé la condamnation de la Commune à les indemniser des préjudices résultant, notamment, de la délivrance du certificat d’urbanisme illégal, lequel mentionnait que la parcelle qu’il avait acquise étaient partiellement située en zone UEb.

Saisi de ce litige, sur pourvoi de la Commune, le Conseil d’Etat va, tout d’abord, rappeler le contenu du certificat d’urbanisme. Ce document, conformément aux dispositions de l’article L.410-1 du Code de l’urbanisme, actuellement en vigueur « indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain« .

En somme, le certificat d’urbanisme se borne à faire état, notamment, du classement de la parcelle au sein du PLU. Pour ce faire, il s’appuie, assez logiquement, sur le classement retenu par le PLU.

Toutefois, lorsque le classement effectué par le PLU est illégal, et que le certificat d’urbanisme a repris ce classement, il se voit, mécaniquement entaché d’illégalité, ce qui a été le cas en l’espèce.

Dès lors, lorsqu’une Commune délivre un certificat d’urbanisme, elle ne doit pas, pour autant, se reposer sur le classement retenu par le PLU… au risque de reprendre, à son compte, une irrégularité découlant du PLU, et donc de voir sa responsabilité engagée.

Ainsi, la délivrance d’un certificat d’urbanisme ne doit pas s’affranchir d’un examen préalable de la régularité des informations dont il fait état. Le Conseil d’Etat s’appuie, ici, sur le principe général aux terme duquel l’administration ne doit pas appliquer un règlement illégal.

Le Conseil d’Etat, suivant, à cet égard, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux, a par ailleurs retenu que la circonstance que le PLU relève, non pas de la compétence de la Commune, mais de la Communauté d’Agglomération dont elle est membre, ne fait pas obstacle à l’engagement de sa responsabilité, eu égard à l »illégalité dont était entaché le certificat d’urbanisme,

S’agissant du l’évaluation du préjudice, en l’espèce, celui-ci correspond à la baisse de la valeur vénale du bien acquis, autrement dit à la différence entre son prix d’acquisition (et donc classé pour une partie seulement en zone constructible) et sa valeur comme terrain inconstructible.