Le Conseil d’Etat revient sur les mentions substantielles qui doivent figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire et sur les conséquences de leur omission ou de leur caractère erroné sur les délais de recours.

Conseil d’Etat, 25 février 2019, n°416610    

Pour rappel, en application des dispositions des articles R. 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme, le délai de recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du permis de construire, étant précisé que l’affichage doit être visible de l’extérieur et indiquer le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel.

Le Conseil d’Etat en déduit qu’en imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, dont la hauteur du bâtiment par rapport au sol naturel, les dispositions précitées ont eu pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier.

L’affichage ne peut donc, selon le Conseil d’Etat, être regardé comme complet et régulier si la mention de la hauteur fait défaut ou si elle est affectée d’une erreur substantielle, alors qu’aucune autre indication ne permet aux tiers d’estimer cette hauteur.

Le Conseil d’Etat ajoute que, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction figurant sur le panneau d’affichage est affectée d’une erreur substantielle, il convient de se référer à la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressort de la demande de permis de construire.

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte, pour apprécier si la mention de la hauteur de la construction en cause figurant sur le panneau d’affichage était affectée d’une erreur substantielle, de la hauteur maximale de la construction par rapport au sol naturel telle qu’elle ressortait des plans du projet au motif que, eu égard à la déclivité du terrain, la prise en compte de cette hauteur supposait de qualifier la partie basse de la construction au regard des règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d’urbanisme et donc de se prononcer sur la légalité de la construction projetée.