Le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article L.600-5-2 du code de l’urbanisme, issues de la loi ELAN, sont d’application immédiate, y compris aux instances en cours. Il vient également préciser l’office du juge, en appel ou en cassation, lorsqu’il lui est demandé de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue d’une régularisation.

Conseil d’Etat, 15 février 2019, Commune de Cogolin, n°401384

En l’espèce, le maire de Cogolin a délivré un permis de construire un immeuble d’habitation à une société. Cet arrêté a été partiellement annulé par le TA de Toulon. La cour administrative d’appel, réformant ce jugement, a annulé l’arrêté en totalité et a refusé de mettre en œuvre les dispositions des articles L.600-5 (annulation partielle) et L.600-5-1 (sursis à statuer en vue d’une régularisation) du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat, réglant l’affaire au fond, annule l’arrêt de la CAA au motif qu’elle a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté litigieux alors que l’un des motifs était susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.

Il rappelle alors l’office du juge de cassation et celui du juge d’appel, lorsqu’il est demandé au juge de prononcer une annulation partielle ou un sursis à statuer en vue d’une régularisation.

S’agissant du juge de cassation

Lorsque une décision juridictionnelle retient plusieurs motifs d’illégalité d’un permis de construire et refuse de mettre en œuvre les articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme, si le juge de cassation est amené à censurer une partie de ces motifs il ne peut néanmoins « rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent justifient ce refus ».

S’agissant du juge d’appel

Premièrement, si le juge d’appel est saisi d’un jugement prononçant l’annulation partielle d’un permis de construire et qu’une mesure de régularisation est intervenue en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il devra se prononcer sur la légalité du permis initial.

– S’il estime qu’aucun des moyens dirigés contre le permis initial n’est fondé, « le juge d’appel doit annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le permis et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation ».

– A contrario, s’il considère que les moyens dirigés contre le permis initial sont fondés mais que les vices l’affectant ne sont pas régularisables, « le juge d’appel doit annuler le jugement en tant qu’il ne prononce qu’une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, alors même qu’une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence ».

Deuxièmement, si le juge d’appel considère que le permis initial est affecté d’un ou plusieurs vices régularisables, « il doit statuer sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures prises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée ».

Au terme de cet examen :

– S’il estime que le permis modifié est régularisé, il doit rejeter les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.

– S’il constate que le permis modifié est toujours affecté d’un vice, il peut appliquer les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre sa régularisation.