Le fonctionnaire qui a perdu son emploi et qui est pris en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) peut se voir confier des missions pour le compte du centre pour satisfaire ses besoins propres ou pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics. Si ces dernières missions peuvent être assurées dans le cadre d’une mise à disposition tel que le prévoit l’article 97 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article, ni aucune autre disposition de la loi n’imposent d’avoir recours exclusivement à cette position statutaire.

Conseil d’Etat, 28 décembre 2018, req. n°411695 

Le CNFPT avait pris en charge Mme J., ingénieure en chef, dont l’emploi de directeur au Syndicat des énergies du département de l’Isère avait été supprimé. Pendant ce temps, elle s’est vu confier une mission dans les services du département de la Loire. Soutenant que Mme J. aurait dû faire l’objet d’une mise à disposition – ce qui aurait entraîné une diminution de sa contribution à la prise en charge de son ancienne fonctionnaire – le Syndicat des énergie du département de l’Isère a contesté le montant de cette contribution. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont fait droit à sa demande.

Le Conseil d’Etat, saisi sur pouvoir de la CNFPT a rappelé les dispositions applicables à Mme J. En vertu de l‘article 97 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans le cas où est supprimé un emploi dont est titulaire un fonctionnaire territorial, ce dernier est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité territoriale ou l’établissement qui l’emploie ne peut lui proposer un autre emploi correspondant à son grade. Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT qui lui confie des missions pour son compte ou pour le compte d’autres collectivités territoriales ou établissements publics. En outre, l’article 97 bis de cette même loi prévoit que le CNFPT, lorsqu’il prend en charge un fonctionnaire dont l’emploi a été supprimé, bénéficie d’une contribution de la collectivité ou de l’établissement qui employait l’intéressé antérieurement. Dans l’hypothèse où le fonctionnaire fait l’objet d’une mise à disposition, celle ci donne lieu au remboursement de la rémunération du fonctionnaire par la personne publique d’accueil.

Néanmoins s’agissant de l’hypothèse d’une mise à disposition du fonctionnaire lorsque celui ci est pris en charge par le CNFT et exerce des missions auprès d’une autre collectivité, le Conseil d’Etat rappelle qu’il s’agit d’une simple possibilité et non d’une obligation.  Le Conseil d’Etat énonce alors que « si l’article 97 prévoit que ces dernières missions exercées pour le compte de collectivités territoriales ou d’établissements publics peuvent être assurées dans le cadre d’une mise à disposition dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la loi du 26 janvier 1984, ni les termes de cet article ni aucune autre disposition de la loi n’imposent d’avoir recours exclusivement à cette position statutaire ».

Les juges de fond ont donc commis une erreur de droit en considérant que la mise à disposition s’imposait et en déduisant que l’ex-employeur de Mme J. à savoir le Syndicat des énergies du département de l’Isère, devait de ce fait, être déchargé d’une partie de sa contribution.