Le transfert, à un établissement public de coopération intercommunale, de la gestion du domaine public routier ne rend pas, pour autant, les Communes membres de cet établissement, incompétentes pour conclure des contrats de mobiliers urbains. 

Conseil d’Etat, 30 novembre 2018, Société Philippe Vediaud Publicité contre Commune de Bègles, n°414377

La Commune de Bègles et la société Communication et Développement Atlantique, ont conclu un contrat, le 14 janvier 2010, ayant pour objet « la mise à disposition de modules d’affichage destinés à l’information municipale et à la publicité« .

La Société Philippe Vediaud Publicité a demandé l’annulation de ce contrat.

Dans le cadre de cette affaire, la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux a estimé que le contrat attribué par la Commune de Bègles, qui, à la date à laquelle il a été conclu, était membre de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole, avait un contenu illicite, faute pour la Commune de disposer du pouvoir de concéder à son cocontractant, en contrepartie des prestations obtenues, le droit d’exploiter commercialement les mobiliers urbains.

Les juges se sont ici fondés sur le fait que ces mobiliers étaient installés sur le domaine public routier dont la communauté urbaine était devenue seule gestionnaire en vertu de l’article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales et que l’installation de ces mobiliers impliquait une emprise au sol.

Cette position a été censurée par le Conseil d’Etat, lequel s’est attaché, avant tout, à l’objet du contrat en cause.

Il relève alors que le contrat attaqué répondait aux besoins de la Commune dans la mesure où il avait pour objet de « permettre la réalisation et la fourniture de prestations de service en matière d’information municipale par voie d’affichage« .

Le Conseil d’Etat considère, ensuite, eu égard aux modalités de rémunération du cocontractant  (rémunération par l’exploitation, à titre exclusif, d’une partie des mobiliers urbains à des fins publicitaires) que le contrat en cause « ne constituait ainsi ni une simple convention domaniale, ni une convention se rapportant à la gestion de la voirie« .

Dans ces conditions, le Conseil d’Etat indique que « si l’installation sur le domaine public routier des dispositifs de mobilier urbain nécessitait la délivrance d’une autorisation de la part du gestionnaire du domaine public, celui-ci n’était compétent ni pour prendre la décision de recourir à ce mode d’affichage, ni pour l’exploiter« .

Aussi, et contrairement à ce qu’avaient pu retenir les juges d’appel, la Commune n’est pas incompétente pour conclure un tel contrat, au seul motif que l’implantation des mobiliers urbains sur le domaine public routier nécessitait la délivrance d’une permission de voirie par la communauté urbaine.