En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires qui régiraient les règles modalités de convocation du Comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L.5721-1 à L.5722-11 du Code général des collectivités territoriales associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer, dans ses statuts, les règles applicables.

Conseil d’Etat, 18 octobre 2018, Préfet du Territoire de Belfort, n°421197

Par arrêté du 14 décembre 2016, le Préfet du Territoire de Belfort a autorisé la création de la Communauté de Communes des Vosges du Sud par fusion de la Communauté de Communes de la Haute-Savoureuse et de la Communauté de Communes du Pays-sous-Vosgien.

En application du II de l’article L. 5214-21 du Code général des collectivités territoriales, cette nouvelle Communauté de Communes s’est substituée, au 1er janvier 2017, aux deux anciennes Communautés de Communes membres du Syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc (SMAGA), qui est régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du Code général des collectivités territoriales.

Le SMAGA comprend dorénavant le Département du Territoire de Belfort, la Communauté de Communes des Vosges du Sud et la Communauté de Communes du Sud Territoire. Son comité syndical, qui est composé de délégués de ces deux Communautés de communes et du Conseil départemental, a été convoqué le 24 février 2018 par la 7ème vice-présidente sortante, Mme F…, pour procéder à l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat.

Le Préfet du Territoire de Belfort fait appel du jugement du 4 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d’annulation de l’élection du président et des vice-présidents et membres du bureau du syndicat qui s’est déroulée le 2 mars 2018.

Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat a considéré « qu’en l’absence de toute disposition législative ou réglementaire du code général des collectivités territoriales qui régirait, soit directement, soit par renvoi aux règles applicables aux collectivités territoriales les modalités de convocation du comité syndical d’un syndicat mixte régi par les articles L. 5721-1 à L. 5722-11 du code général des collectivités territoriales et associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres personnes morales de droit public, il appartient à ce syndicat de fixer les règles applicables dans ses statuts ».

En l’espèce, l’article 6 des statuts du SMAGA prévoit que le Comité syndical se réunit au moins une fois par semestre sur convocation de son président ou à l’initiative de la majorité de ses membres.

En application de ces dispositions, dès lors que la commune dont le président sortant était délégué s’est, en application de l’article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, retirée du syndicat mixte au 1er janvier 2017 à la faveur de la création de la communauté d’agglomération du Grand Belfort, il n’appartenait, en l’absence de président, qu’à la majorité des membres du comité syndical, le cas échéant à l’invitation du préfet, de convoquer le nouveau comité.

Il suit de là que Mme F…, 7ème vice-présidente sortante, n’était pas compétente pour procéder à cette convocation.

L’irrégularité résultant de la convocation du comité syndical du SMAGA par une autorité incompétente est de nature à entraîner l’annulation de l’élection du président, des vice-présidents et des membres du bureau du syndicat mixte d’aménagement et de gestion de l’Aéroparc à laquelle il a été procédé le 2 mars 2018.