Le maintien du demi-traitement après épuisement des droits à congés maladie, dans l’attente de la décision se prononçant sur la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite est un acte créateur de droits qui ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.

CE, 9 novembre 2018, n°412684

En application des articles 17 et 37 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, à l’expiration des droits à congés de maladie (ordinaire, de longue maladie ou de longue durée), le paiement du demi-traitement est maintenu à l’agent jusqu’à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d’admission à la retraite.

En l’espèce, une fonctionnaire territoriale en service au sein de la commune du Perreux-sur-Marne a été placée en arrêt de maladie ordinaire du 27 septembre 2011 au 18 janvier 2012, puis de manière continue à compter du 23 janvier 2012. Le 26 mars 2012, l’intéressée a sollicité son placement en congé de longue maladie mais le 4 mai 2012, le comité médical départemental a émis un avis défavorable à cette demande. L’intéressée a donc été maintenue en congé de maladie ordinaire à titre provisoire jusqu’au 22 janvier 2013, date d’expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, puis, à compter du 23 janvier 2013, en disponibilité d’office pour raisons de santé avec maintien de son demi-traitement. Le comité médical supérieur a finalement confirmé l’avis défavorable du comité départemental à l’issue de sa séance du 25 juin 2013. Parallèlement, le comité médical départemental a été à nouveau saisi, cette fois de la possibilité d’une mise en disponibilité d’office de l’intéressée et par un avis émis à l’issue de sa séance du 10 janvier 2014, ce comité s’est prononcé en faveur du placement de l’intéressée en disponibilité d’office à compter du 22 janvier 2013. L’intéressée a, entre temps, demandé à son employeur, qui l’a accepté, à être placée en disponibilité pour convenances personnelles à partir du 1er décembre 2013.

Le 25 novembre 2013, un titre de recettes exécutoire d’un montant de 6 807,20 euros correspondant au montant des demi-traitements versés à l’agent depuis le 23 janvier 2013, c’est-à-dire depuis l’épuisement de ses droits à congés et la date d’effet de sa mise en disponibilité d’office.

Le Conseil d’Etat confirme l’arrêt de la Cour administrative d’appel qui a annulé le titre exécutoire :

  • d’une part, en rappelant que, lorsque l’agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l’emploie, d’une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite, et, d’autre part, de verser à l’agent un demi-traitement dans l’attente de la décision du comité médical ;
  • d’autre part, en jugeant que la circonstance que la décision prononçant la reprise d’activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l’admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n’a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement et que, par conséquent, le demi-traitement versé à ce titre ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l’agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n’ouvrant pas par elle-même droit au versement d’un demi-traitement.