Un fonctionnaire placé en disponibilité pour convenance personnelle afin d’exercer un mandat local a le droit de retrouver son emploi à l’expiration (même anticipée) de son mandat dans les deux mois suivant la date à laquelle il demande sa réintégration.

 Conseil d’Etat, 20 février 2018, n° 401731

Dans cette affaire, un fonctionnaire, directeur territorial au sein d’une Communauté de communes, avait été placé en disponibilité pour convenance personnelle en 2008 pour la durée de son mandat local de conseiller municipal, conseiller communautaire, et de Président de cette communauté.

Ayant démissionné de son mandat de Président de la Communauté en 2011, il a sollicité sa réintégration, qui a été refusée par  le nouveau Président de la Communauté.

Le Tribunal Administratif, puis la Cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté son recours à l’encontre de cette décision, au motif que la demande avait été formulée avant le terme prévu par l’arrêté de mise en disponibilité, et que l’intéressé conservait son mandat de conseiller municipal.

Le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux et est venu préciser qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 2123-9 et L. 5214-8 du CGCT, les maires, les adjoints au maire des Communes de 10 000 habitants au moins et les membres du Conseil d’une Communauté de communes qui ont cessé d’exercer leur activité professionnelle de fonctionnaires territoriaux, peuvent, en l’absence d’autres dispositions qui leur seraient plus favorables, bénéficier des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail.

Ces dispositions du Code du travail prévoient la suspension du contrat de travail pendant la durée du mandat et permettent à un salarié, à l’expiration de son mandat, de retrouver son précédent emploi, ou un emploi analogue assorti d’une rémunération équivalente, dans les deux mois suivant la date à laquelle il a avisé son employeur de son intention de reprendre ses fonctions.

Le Conseil d’Etat a précisé que la circonstance que la période d’exercice effectif du mandat diffère de sa durée théorique ou de celle que le fonctionnaire ou l’administration ont pu déterminer à l’occasion de la demande de suspension de l’activité professionnelle, notamment dans les cas où la cessation du mandat résulte de la démission de son titulaire, est sans incidence sur le droit du fonctionnaire à retrouver son précédent emploi.

De plus, lorsque le bénéficiaire de la suspension d’activité professionnelle exerce plusieurs mandats lui ouvrant droit à suspension, la cessation d’un seul de ces mandats permet au fonctionnaire de retrouver son précédent emploi.