Les dispositions de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme prévoyant la suspension du délai de validité d’un permis de construire ne s’appliquent pas en cas de recours contre un refus de permis modificatif.

 Conseil d’Etat, 21 février 2018, n° 402109

La Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé que le délai de validité d’un permis de construire pour lequel la société pétitionnaire demandait la délivrance d’un permis modificatif avait été, en application des dispositions de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme, suspendu pendant la durée du recours formé par la société concernée contre le refus de lui délivrer le permis de construire modificatif.

Pour rappel, l’article R.424-19 du Code de l’urbanisme dispose : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis ou contre la décision de non-opposition à la déclaration préalable ou de recours devant la juridiction civile en application de l’article L. 480-13, le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable ».

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour, et rappelé que les dispositions de l’article R. 424-19 du Code de l’urbanisme ne sont pas applicables en cas de recours du bénéficiaire d’un permis de construire contre le refus de lui délivrer un permis de construire modificatif.