Une association intervenant dans le domaine de l’accueil de jour pour les femmes victimes de violences au sein du couple, a bénéficié entre 2012 et 2020 d’une subvention annuelle d’environ 34 000 €.

Le Préfet du Var, en 2020, a lancé un appel à projet pour ces mêmes « prestations », ouvrant droit au candidat sélectionné à une subvention annuelle de 40 000 €.

L’association en place depuis 8 ans n’a pas été retenue, au profit d’une autre association ; le Préfet a informé l’association du rejet de sa candidature par un courrier du 14 octobre 2020.

L’association a alors contesté cette décision devant le Tribunal Administratif de Toulon qui a fait droit à sa demande, estimant que le Préfet du Var avait commis une erreur manifeste d’appréciation.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille (CAA Marseille, 26 février 2024, n° 23MA01345) a, pour sa part, considéré que « dans le cas où une subvention est attribuée au lauréat d’un appel à projet, les candidats évincés sont seulement recevables à contester, la décision d’attribution de la subvention [à une autre association], leur éviction n’étant que la conséquence nécessaire de cette décision d’attribuer la subvention à un tiers dont elle n’est pas détachable ».

Dès lors; la demande de première instance de l’association « qui tendait seulement à l’annulation de la lettre du 14 octobre 2020 » informant l’association du rejet de sa candidature était irrecevable.