Les articles « 11 » du PLU, reprennent les dispositions de l’article R. 111-27 du Code de l’Urbanisme, qui permettent de refuser un permis de construire, lorsque le projet par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales.

Nombre de refus du permis de construire sont fondés sur ces dispositions qui sont éminemment subjectives. C’est sans doute au regard du caractère très subjectif de cette appréciation d’un projet par rapport à son environnement bâti ou non, que le juge administratif porte une attention toute particulière sur la motivation des refus fondés sur ces dispositions.

Le Conseil d’Etat a, depuis longtemps, précisé la « grille de lecture » que devait suivre le juge pour apprécier si le refus fondé sur ces dispositions était ou non régulier.

Il appartient donc au juge :

–          Dans un premier temps d’apprécier la qualité du site naturel ou urbain dans lequel la construction est projetée ;

–          Dans un second temps, d’évaluer l’impact que la construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.

 

Le Conseil d’Etat (CE, 23 février 2024, n° 474269), après avoir rappelé cette « grille de lecture », a considéré que la Cour Administrative d’Appel de Nantes (CAA Nantes, 17 mars 2023, n° 21NT01083) avait respecté le « premier temps » en retenant que « le projet était situé à proximité immédiate du domaine du château de Chantore, dont elle a détaillé l’intérêt patrimonial, en raison en particulier de la qualité architecturale et de conservation du château ainsi que de son parc », mais n’avait pas respecté le « second temps » en « ne tenant pas compte, pour porter son appréciation, après avoir pourtant précisé que ce parc s’étendait sur une superficie d’environ 19 hectares, de la circonstance, invoquée en défense, selon laquelle il n’existe aucune covisibilité entre le projet de poulailler litigieux et le château, qui s’en trouve à une distance d’environ 500 mètres et en est séparé par une partie boisée du parc et une parcelle agricole », et donc commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la Cour et renvoie l’affaire devant cette même Cour.

Ainsi, il ne suffit pas d’invoquer la qualité d’un site ou d’un secteur, encore faut-il démontrer en quoi un projet serait susceptible d’y porter atteinte.

Les refus du permis de construire fondés sur ces dispositions doivent donc être motivés selon cette même « grille de lecture », au risque d’encourir la censure du juge administratif.