Par une décision du 17 janvier 2024 n° 462638, le Conseil d’Etat a considéré que si l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme peut être invoqué à l’encontre d’un projet qui porterait atteinte à l’habitat naturel d’une espèce caractéristique de la montagne, ces dispositions n’ont en revanche pas pour objet de protéger la faune qui y réside :

« 3. Sans préjudice des autres règles relatives à la protection des espaces montagnards, les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme prévoient que dans les espaces, milieux et paysages caractéristiques du patrimoine naturel et culturel montagnard, les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols doivent être compatibles avec les exigences de préservation de ces espaces. Pour satisfaire à cette exigence de compatibilité, ces documents et décisions doivent comporter des dispositions de nature à concilier l’occupation du sol projetée et les aménagements s’y rapportant avec l’exigence de préservation de l’environnement montagnard prévue par la loi. Si ces dispositions permettent, à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre les documents et décisions relatifs à l’occupation des sols en zone de montagne, de contester utilement l’atteinte que causerait l’un des projets énumérés à l’article L. 122-2 précité du code de l’urbanisme aux milieux montagnards et, par suite, aux habitats naturels qui s’y trouvent situés, il résulte de leurs termes mêmes qu’elles n’ont en revanche pas pour objet de prévenir les risques que le projet faisant l’objet de la décision relative à l’occupation des sols serait susceptible de causer à une espèce animale caractéristique de la montagne. »

 

A ce titre, le Conseil d’Etat a considéré que la Cour administrative d’appel n’a donc commis aucune erreur de droit en jugeant que « les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme n’ont pas pour objet de protéger les espèces d’oiseaux nicheurs », et que « les requérants ne pouvaient utilement se prévaloir, à l’encontre des permis de construire modificatifs litigieux et sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme, des risques que représenterait pour l’avifaune le fonctionnement des éoliennes. »