Par un arrêt du 11 mars 2022 n°19VE01170, la Cour administrative d’appel de Versailles a jugé que l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux divisions de logements existants.

 

Dans cette décision se posait la question de savoir si le règlement d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) pouvait imposer la création d’un certain pourcentage de logements sociaux en application de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme à la fois aux constructions neuves et aux opérations de divisions de logements existants.

 

L’article L. 151-15 du code l’urbanisme dispose que :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. »

 

La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré de manière très claire qu’ : « il résulte des dispositions précitées que l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme ne concerne que la réalisation d’un programme de logements et exclut en conséquence de son champ d’application la division de logements existants. »

Par suite, elle a annulé l’article du règlement dudit PLU en tant qu’il prévoyait : « Dans la zone UB et le secteur UBa, hors secteur soumis à OAP, les constructions à usage d’habitation sont autorisées à condition que lors de la réalisation d’un programme de deux logements ou plus (par construction neuve ou division de logement existant), au moins 50% du nombre total de logements créés soit affecté à du logement locatif social (au titre de l’article L151-15 du code de l’urbanisme) ».

 

Cet arrêt est donc particulièrement intéressant en ce qu’il permet de donner une définition de la notion de « programme de logements » au sens de l’article L. 151-15 du code de l’urbanisme, et donc de donner un sens de lecture aux dispositions du règlement des PLU qui imposent la création de logement sociaux à partir d’un certain nombre de logements ou constructions neuves prévus par un projet.

En effet, cette question de définition peut s’avérer très importante en pratique en ce qu’elle peut avoir un impact considérable sur l’économie générale d’un projet et sur la légalité de celui-ci, en fonction de l’acception donnée à la notion de « programme de logements ».

 

Cette jurisprudence a donc le mérite d’éclairer le sens à donner à la notion du « programme de logements » pour interpréter les dispositions des PLU qui imposent la création d’un pourcentage de logements sociaux à partir de la création d’un certain nombre de logements ou de constructions neuves, notamment en cas de création de logements par la division de logements existants.