Cour de Cassation, Chambre Criminelle n°22-87.479, 23 octobre 2023

Le Tribunal Correctionnel de Grenoble dans le cadre d’un dossier concernant une infraction au code de l’Urbanisme, a condamné le prévenu à une amende de 1000 €uros avec sursis, et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

La Cour d’Appel de Grenoble (CA Grenoble, 22 novembre 2022 n° 22/01092) a, dans un premier temps, annulé le jugement entrepris du Tribunal Correctionnel de Grenoble pour une question procédurale et a, dans un second temps, évoqué l’affaire au fond et confirmé le premier jugement en ce qui concerne la culpabilité du prévenu.

La Cour de Cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2023 retient que :

  • L’article 520 du Code de procédure pénale ne permet pas, aux juges d’appel, de « confirmer après évocation, un jugement qu’ils ont précédemment annulé » ;
  • En confirmant le jugement de culpabilité alors que « par la même décision, la Cour d’Appel a annulé ledit jugement pour avoir mal jugé sur un incident et a évoqué l’affaire, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé ».

En conséquence, la Cour de Cassation, casse et annule l’arrêt de la Cour d’Appel et le renvoi devant la même Cour, dans une autre composition, désignée par délibération spéciale prise en Chambre du Conseil.