Lorsqu’une décision de justice condamne l’Etat au paiement de sommes d’argent, il n’est pas rare que le règlement se fasse attendre ; dans cette hypothèse, le code des juridictions financières offre une option d’une redoutable efficacité.

Le I de l’article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 prévoit un délai maximum de deux mois, pouvant être portés à quatre mois, à compter de la notification d’une décision de justice passée en force de chose jugée pour que l’Etat procède au paiement de la somme d’argent dont le montant a été fixé par la décision elle-même.

Or, dans l’hypothèse où ce délai aurait expiré sans que le versement des sommes dues ait été effectué, il est possible de saisir le ministère public près la Cour des comptes.

En effet, le 12° de l’article L. 142-1-1 du Code des juridictions financières prévoit que « Les créanciers pour les faits mentionnés au 2° de l’article L. 131-14 » peuvent saisir le ministère public près la Cour des comptes.

Ces dispositions permettent donc à une personne créancière de l’Etat (en raison d’une décision de justice condamnant ce dernier à lui verser une somme d’argent) de saisir le ministère public près la Cour des comptes à l’expiration du délai de deux ou quatre mois après la notification de la décision.

En application des dispositions de complément l’article L. 131-1 du code des juridictions financières, il est prévu que :

« Est justiciable de la Cour des comptes au titre des infractions mentionnées à la section 2 du présent chapitre :

1° Toute personne appartenant au cabinet d’une personne mentionnée aux 1° à 15° de l’article L. 131-2 ;

2° Tout fonctionnaire ou agent civil ou militaire de l’Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics ainsi que des groupements des collectivités territoriales ;

3° Tout représentant, administrateur ou agent des autres organismes qui sont soumis soit au contrôle de la Cour des comptes, soit au contrôle d’une chambre régionale des comptes ou d’une chambre territoriale des comptes.

Sont également justiciables tous ceux qui exercent, en fait, les fonctions des personnes désignées aux 1° à 3°. »

Ainsi, lorsque l’Etat ne procède pas au versement d’une somme due en application d’une décision de justice, le justiciable, au sens des dispositions de l’article L. 131-1 du code des juridictions financières, encourt donc les sanctions prévues par le Code des juridictions financières.

Au titre de ces sanctions, on trouve notamment la possibilité pour la Cour des comptes de prononcer « une amende d’un montant maximal égal à six mois de rémunération annuelle de la personne faisant l’objet de la sanction à la date de l’infraction » (article L. 131-16).

Il va sans dire que la perspective de payer une amende d’un tel montant sur la rémunération personnelle du « justiciable » est un moyen bienvenu lorsque l’Etat « rechigne » à payer.